Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route - ADR
L’accord
européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30
septembre 1957 sous l’égide de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Europe, est
entré en vigueur le 29 janvier 1968. L’accord
proprement dit a été modifié par le Protocole
portant amendement de l’article 14, paragraphe 3, fait à
New York le 21 août 1975, qui est entré en vigueur le 19
avril 1985.
L' Accord en lui-même est bref et simple. L'article clé
est le second. Il dispose que, à l'exception de certaines
marchandises excessivement dangereuses, les autres marchandises
dangereuses peuvent faire l'objet d'un transport international dans des
véhicules routiers à condition que:
les conditions qu’impose l’annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et
les conditions qu’impose l’annexe B, notamment pour la construction, l’équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause.
Les annexes A et B ont été régulièrement
modifiées et mises à jour depuis l’entrée en
vigueur de l’ADR. Dans la dernière version
amendée, en vigueur à partir du 1 juillet 2001, les
annexes A et B sont présentées sous un nouveau format
("ADR restructuré").
La nouvelle structure est cohérente avec celle des
Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses,
Règlement type des Nations Unies, du Code maritime international
des marchandises dangereuses de l'Organisation maritime internationale,
des Instructions techniques pour la sécurité du transport
aérien des marchandises dangereuses de l'Organisation de
l'aviation civile internationale et du Règlement concernant le
transport international ferroviaire des marchandises dangereuses de
l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux
ferroviaires. La structure est la suivante:
Annexe A : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996, modifié par
les arrêtés du 16 décembre 1997 et du 27
février 1998, approuvant le règlement pour le transport
des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté
ADR » ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des
matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 2
décembre 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les chapitres Ier à 5 et les
articles 1er à 60 de l'arrêté du 5 décembre
1996 modifié susvisé, dit « arrêté ADR
», sont rédigés ainsi qu'il suit :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 1er. - Objet du présent arrêté :
1. Le présent arrêté a pour objet de définir
les règles spécifiques aux transports de marchandises
dangereuses effectués en France par route, que ces transports
soient nationaux ou internationaux.
2. Sans préjudice des dispositions des articles 57 à 60
du présent arrêté, certaines marchandises
dangereuses explicitement désignées dans les annexes A et
B ne peuvent pas être transportées par route.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est
autorisé que si les conditions fixées par le
présent arrêté et ses annexes sont remplies,
notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage,
les contrôles périodiques, les conditions d'utilisation et
l'étiquetage des emballages, des récipients, des grands
récipients pour vrac (GRV), des conteneurs et des citernes ;
- la construction, l'équipement, l'agrément, les
contrôles périodiques, la signalisation et
l'étiquetage des véhicules ;
- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des véhicules ;
- la formation des agents et l'organisation des entreprises ;
- les documents permettant le contrôle ou l'intervention des secours.
4. Seuls peuvent être utilisés comme emballages,
récipients, GRV, conteneurs, citernes, véhicules pour le
transport des marchandises dangereuses les matériels
répondant aux définitions et aux prescriptions
explicitement stipulées dans le présent
arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans
préjudice des règlements applicables de façon
générale aux transports routiers de marchandises, et
notamment :
- les règles générales de circulation et de stationnement des véhicules ;
- les règlements européens sur les temps de conduite et de repos des conducteurs.
Le présent arrêté s'applique également sans
préjudice des dispositions spécifiques aux transports de
marchandises dangereuses prévues par le code de la route, ou par
les règlements spécifiques à certains types de
marchandises dangereuses, telles que les matières
nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les
matières alimentaires inflammables ou les composés
organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux transports exclus par le marginal 2009 de l'annexe A et par le marginal 10 603 de l'annexe B ;
b) Aux transports qui ne sont pas effectués au moyen des véhicules définis à l'article 2 ;
c) Aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un espace clos ;
d) Aux trajets de moins de 500 mètres effectués à
partir du lieu de déchargement d'un navire, lorsqu'il s'agit de
conteneurs ou de conteneurs-citernes chargés de marchandises
dangereuses dans le respect des règlements maritimes.
Toutefois, les transports effectués avec des véhicules
agricoles font l'objet de dispositions spécifiques
décrites à l'article 40.
« Art. 2. - Définitions :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- ADR : l'accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route, en date à Genève du
30 septembre 1957, publié par le décret no 60-794 du 22
juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent
arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y
compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999 ;
- Véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou
incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au
moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction
supérieure à 25 kilomètres par heure, ou toute
remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules
qui se déplacent sur rails, des machines agricoles et
forestières ;
- Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le
transport par route est interdit ou autorisé uniquement dans
certaines conditions par le présent arrêté et ses
annexes.
Sont également applicables les définitions données
au marginal 2000 (1) de l'annexe A au présent
arrêté et au marginal 10 014 (1) de l'annexe B, ainsi que
la définition des différentes classes de marchandises
dangereuses donnée au marginal 2002 de l'annexe A.
Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement :
- au règlement pour le transport des matières dangereuses
par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation
intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril
1945 modifié ;
- au règlement pour le transport des matières dangereuses
par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre
1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.
« Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente :
1. Lorsque les annexes au présent arrêté
requièrent des autorisations ou des avis relatifs à des
opérations réalisées localement sur la voie
publique, l'autorité compétente est le préfet ou
le maire, selon les attributions qui sont conférées
à ces autorités en matière de
sécurité publique. Les autorisations accordées
sont valables soit pour une seule opération, soit pour la
durée qu'elles précisent et qui est au plus d'une
année.
2. Pour ce qui concerne les transports nationaux, ainsi que les
transports internationaux commençant en France, lorsque les
annexes au présent arrêté requièrent une
décision de l'autorité compétente du pays
d'expédition ou d'un Etat partie contractante à l'ADR, ou
la délivrance d'un certificat par cette autorité, le
ministre chargé des transports est compétent, à
l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles
à usage civil pour lequel le ministre chargé de
l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent
conjointement les attributions de l'autorité compétente.
3. Les dispositions relatives à la notification des transports
de matières de la classe 7 à l'autorité
compétente, stipulées par les marginaux 2704 et 2716,
s'appliquent selon les modalités définies à
l'article 14 du présent arrêté.
4. Nonobstant les définitions données au marginal 2000
(1) et au marginal 10 014 (1), lorsque, en dehors des cas prévus
aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, les annexes au présent
arrêté requièrent une décision de
l'autorité compétente, ou la délivrance d'un
certificat par cette autorité, cette autorité
compétente est le ministre chargé des transports,
à l'exclusion du transport des matières radioactives et
fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de
l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent
conjointement les attributions de l'autorité compétente.
De même, lorsque ces annexes requièrent une visite, une
épreuve, un contrôle ou une formation par l'expert,
l'organisme ou le service agréé ou reconnu par
l'autorité compétente, ou l'apposition d'une marque, ou
la délivrance d'un certificat ou d'un procès-verbal par
cet expert, cet organisme ou ce service, il s'agit de l'expert, de
l'organisme ou du service ayant reçu délégation
conformément aux dispositions du chapitre IV du présent
arrêté.
5. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux,
les décisions, marques et documents suivants sont
également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou
délivrés par les autorités compétentes des
Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par
les experts, les organismes ou les services reconnus ou
agréés par ces autorités compétentes, sous
réserve que soient respectées les conditions
particulières de validité de ces décisions,
marques et documents et les conditions prévues par les annexes
pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne
les langues utilisées dans les documents) :
a) Les épreuves et agréments de type de construction
d'emballages et de GRV mentionnés aux marginaux 3550 et 3650,
paragraphe 1 ;
b) Les poinçons mentionnés au marginal 2223 (1) (g) et
(4) (f), au marginal 2304 (1) et (2), au marginal 2433 (1), au marginal
2473 (1) et (2), au marginal 2504, au marginal 2604 (2), au marginal
2605 (1) et (2), au marginal 2804 (4) et aux marginaux 211 160, 212 160
et 213 143, lorsque ces poinçons sont apposés par
l'expert agréé par l'autorité compétente ;
c) L'approbation du programme d'assurance qualité
mentionnée pour la fabrication des emballages et des GRV aux
marginaux 3500 (13) et 3601 (1), donnée par l'autorité
compétente du pays dans lequel l'agrément a
été délivré ;
d) L'approbation des modalités d'inspection initiales et
périodiques des GRV, prévue au marginal 3663 (1) et (2) ;
e) Les certificats d'agrément de véhicules
mentionnés aux marginaux 10 282 et 11 282,
délivrés dans le pays d'immatriculation ;
f) Les certificats de formation mentionnés au marginal 10 315 ;
g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise mentionnés au marginal 212 140 ;
h) Les attestations d'épreuves mentionnées au marginal
211 154, délivrées dans le pays d'immatriculation ;
i) Les attestations d'épreuves mentionnées au marginal 212 154.
j) Les certificats d'agrément de modèles de colis de type
B(U)-85 ne transportant pas de matières fissiles,
mentionnés au marginal 3752.
6. La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique
dans les mêmes conditions aux décisions, marques et
documents pris ou délivrés par les autorités
compétentes des pays contractants à l'ADR non membres de
l'Union européenne, pour ce qui concerne l'exécution des
seuls transports internationaux.
« Chapitre II
« Dispositions applicables à tous les transports
de marchandises dangereuses
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 4. - Objet du présent chapitre :
Les dispositions du présent chapitre complètent ou
modifient les dispositions correspondantes des annexes A et B au
présent arrêté et sont applicables à tous
les transports de matières dangereuses réalisés
sur le territoire national.
« Art. 5. - Missions respectives des différents
intervenants lors des opérations de chargement et de
déchargement :
Les dispositions du présent article précisent les exigences stipulées au marginal 10 400 (2) et (3).
1. Transport en colis ou en vrac.
Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au
responsable de tout établissement qui effectue le chargement de
s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour
autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s)
pour le conducteur figurent dans les documents de bord du
véhicule ;
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours
de validité et adaptée au transport à entreprendre
;
- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 25 ;
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s)
d'agrément en cours de validité et adapté(s) au
transport à entreprendre ;
- l'unité de transport est munie de ses extincteurs et des équipements divers prévus au marginal 10 260 ;
- l'unité de transport est correctement signalisée et étiquetée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments
ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le
chargement doit être refusé.
Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au
responsable du chargement (employé de l'établissement
chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller à ce que :
- les interdictions de chargement en commun soient respectées
(en fonction des marchandises à charger et, le cas
échéant, des marchandises étant déjà
à bord) ;
- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.
Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de
veiller à ce que les dispositions du présent
arrêté relatives au déchargement soient
respectées.
2. Opérations de chargement et de déchargement de
citernes effectuées par un employé de
l'établissement.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue
le chargement d'une citerne en vue d'un transport de s'assurer que les
dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles
sont applicables au transport envisagé :
- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s)
pour le conducteur figurent dans les documents de bord du
véhicule ;
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours
de validité et adaptée au transport à entreprendre
;
- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 25 ;
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s)
d'agrément en cours de validité et adapté(s) au
transport à entreprendre ;
- la citerne est autorisée pour le transport du produit à charger ;
- l'unité de transport est munie de ses extincteurs et des équipements divers prévus au marginal 10 260 ;
- l'unité de transport est correctement signalisée et étiquetée ;
- la citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments
ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le
chargement doit être refusé.
Il appartient en outre au responsable de tout établissement qui
effectue le chargement d'une citerne de veiller à ce que :
- le personnel préposé au chargement ait reçu la formation prévue au marginal 10 316 ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;
- les consignes de chargement soient respectées.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue
le déchargement d'une citerne de veiller à ce que :
- le personnel préposé au déchargement ait reçu la formation prévue au marginal 10 316 ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;
- les consignes de déchargement soient respectées.
Après le chargement, comme après le déchargement,
l'établissement chargeur, le transporteur et
l'établissement destinataire, chacun en ce qui le concerne,
doivent vérifier que tous les dispositifs de fermeture sont en
position fermée et étanches.
3. Chargement de véhicules-citernes effectué par le
conducteur dans des établissements disposant d'installations
prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un
employé de l'établissement chargeur.
Le donneur d'ordre doit s'assurer que le transporteur est bien
titulaire, s'il est exigé, du certificat relatif au
système qualité visé à l'article 25.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le chargement de veiller à :
- assurer la formation du conducteur à cette opération ;
une description détaillée de la formation reçue
doit être conservée par le responsable de
l'établissement et le conducteur ;
- afficher les consignes relatives aux opérations de chargement.
Le conducteur doit respecter les consignes relatives aux
opérations de chargement. Après le chargement, il doit
vérifier que les dispositifs de fermeture de la citerne sont en
position fermée et étanches.
« Art. 6. - Transports de denrées alimentaires :
Sont interdits, dans une même citerne, les transports
alternés ou simultanés de matières dangereuses non
alimentaires et de denrées alimentaires.
« Section 2
« Matières, emballages
Réservé.
« Section 3
« Matériels de transport
« Art. 7. - Équipements spécifiques des véhicules de type FL :
Sans préjudice des dispositions de l'annexe B, les
véhicules de type FL immatriculés en France tels que
définis au marginal 220 301 doivent répondre aux
dispositions qui suivent :
1. Commandes de sécurité.
Ces véhicules doivent comporter à l'arrière de la
cabine, du côté des vannes, une commande directe ou
indirecte d'ouverture du coupe-circuit de batteries, signalée
distinctement et accessible aisément du sol.
2. Dispositif d'échappement.
L'extrémité du tuyau d'échappement doit se trouver
aussi loin que possible des vannes de la citerne. Les gaz
d'échappement ne doivent pas pouvoir être projetés
sur le réservoir à carburant du véhicule.
3. Moteurs auxiliaires.
Les moteurs auxiliaires thermiques à allumage commandé sont interdits.
Lorsqu'ils sont électriques, les moteurs auxiliaires doivent
répondre aux prescriptions du décret no 78-779 du
17 juillet 1978 relatif au matériel électrique utilisable
en atmosphère explosive ou aux prescriptions appropriées
de la norme EN 50014 et de l'une des normes EN 50015 à 50020 ou
EN 50025.
« Art. 7 bis. - Chauffage à combustion :
Sans préjudice des dispositions de l'annexe B, les dispositifs
de chauffage des véhicules immatriculés en France, de
types EX/II, EX/III, FL, OX ou AT tels que définis au marginal
220 301, doivent être conformes à la norme NF R.18-702-1,
2 et 3.
Les appareils doivent être installés devant la paroi
arrière de la cabine et à une hauteur d'au moins 800 mm
au-dessus du sol.
L'orifice d'aspiration d'air de combustion doit être situé
à l'extérieur de la cabine du véhicule, à
une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol et le plus en avant
possible.
« Art. 8. - Équipement des véhicules porte-conteneurs-citernes :
Les véhicules immatriculés en France, pour porter des
conteneurs-citernes de plus de 3 000 litres, doivent être
équipés de verrous tournants d'un des modèles
énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs
de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre
chargé des transports.
« Art. 9. - Produits chauds transportés autrement qu'en citernes :
Pour l'application du marginal 91 111 (2), les véhicules
transportant des matières des 20o c et 21o c de la classe 9,
immatriculés en France, doivent faire l'objet d'une autorisation
accordée par le ministre chargé des transports.
« Art. 10. - Flexibles :
Les flexibles utilisés pour le chargement et le
déchargement de véhicules de transport de marchandises
dangereuses à l'état liquide immatriculés en
France sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice C
1 du présent arrêté.
« Section 4
« Chargement, déchargement
« Art. 11. - Lieux de chargement et de déchargement :
Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les
dispositions des marginaux XX 407 et s'appliquent, sauf cas de force
majeure, dès lors que les transports visés
dépassent les quantités limitées indiquées
au marginal 10 011.
1. Classe 1.
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement
public, à l'intérieur des agglomérations, des
matières et objets de la classe 1.
Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement
public, en dehors des agglomérations, des matières ou
objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou,
à défaut, les services de police ou de gendarmerie.
Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment
autorisé, le déchargement sur la voie publique des
artifices de divertissement de toutes catégories pourra avoir
lieu sous la responsabilité de la personne ou de l'entreprise
chargée du tir. On doit alors s'entourer de toutes les
précautions d'usage dans la profession.
2. Matières dangereuses des classes 2 à 9 en colis.
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des matières dangereuses est interdit sur la voie publique.
Toutefois, sont tolérés :
- le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils
ne portent pas d'étiquette du modèle no 6.1 ; le
déchargement et la reprise de colis de la classe 2 portant une
étiquette du modèle no 6.1 sont également
tolérés à la condition qu'il ne soit pas possible
d'opérer autrement ;
- le déchargement des colis munis d'une seule étiquette
de danger correspondant au modèle no 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou
9.
- le déchargement des colis des matières de la classe
6.1, 15o c (1593 dichlorométhane, 1710
trichloréthylène, 2831 trichloro-1,1,1 éthane et
1897 tétrachloréthylène) et le chargement des
colis de résidus de ces mêmes matières.
3. Citernes.
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le
déchargement de véhicules-citernes, de
conteneurs-citernes, de citernes démontables et de
véhicules-batteries, ainsi que la prise d'échantillon
dans ces matériels.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est
toléré de procéder au déchargement ;
- des gaz affectés au groupe A ;
- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, no ONU 1965) ;
- d'hydrocarbures liquides (classe 3, nos ONU 1202, 1203 et 3256 uniquement huile de chauffe lourde) ;
- et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de
transport, des matières de la classe 6.1, 15o c (nos ONU 1593,
1710, 2831 et 1897).
4. Des dérogations aux dispositions du présent article
peuvent être accordées par décision du
préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux
points 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier
sur la voie publique.
« Art. 12. - Conditions de chargement ou de déchargement des citernes :
Le moteur de propulsion du véhicule doit être
arrêté lorsque la vidange des citernes est
effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe
motopompe indépendant du véhicule. Toutefois,
l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la
vidange des citernes basculantes.
Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est
autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du
produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis
une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bars. Dans
le cas où le point d'éclair du produit à
transférer est inférieur à 23 oC :
- pour les citernes à déchets visées à
l'appendice B 1e, la pression ne doit pas excéder 1 bar,
conformément au marginal 215 170 ;
- dans les autres cas, le gaz sera inerte.
Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles
doivent être efficacement protégés contre tout
dépassement de leur pression maximale en service par des
dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les
précautions nécessaires pour éviter le sur
remplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.
« Section 5
« Informations concernant le transport
« Art. 13. - Réservé.
« Art. 14. - Avis d'expédition au ministère
chargé de l'intérieur pour certaines matières
radioactives :
1. Toute expédition :
- de colis contenant des matières fissiles ;
- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives
ayant une activité supérieure à la plus faible des
valeurs ci-après : 3.103 A[[!]]1 ou 3.103 A[[!]]2 ou, suivant le
cas, 1 000 TBq (20 kCi) ;
- de type B(M) ;
- ou sous arrangement spécial,
fera l'objet d'un avis préalable adressé par
l'expéditeur au ministère chargé de
l'intérieur (direction de la sécurité civile,
CODISC) avec copie au transporteur.
2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir
trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de
nécessité absolue, le délai pourra,
exceptionnellement, être réduit à deux jours
ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par
télécopie ou télex.
3. L'avis préalable de transport précisera :
a) Les matières transportées :
- nature ;
- activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;
- indice de transport ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes empruntées) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, type, numéro minéralogique) ;
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
- moyens d'extinction prohibés.
« Section 6
« Transport, stationnement
« Art. 15. - Limitation du temps de stationnement :
Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout transport
dépassant les quantités limitées indiquées
au marginal 10 011 :
1. Les véhicules chargés, contenant des marchandises
dangereuses, ne doivent stationner sur les voies publiques que le temps
nécessaire dans le cadre de l'activité normale de
transport : notamment, un stationnement prolongé aux fins de
stockage ne peut être effectué que sur un chantier ou dans
une installation classée pour la protection de l'environnement,
et dans les conditions prévues par le règlement
intérieur de celle-ci.
2. Il est obligatoire de différer le début du transport,
lorsqu'un stationnement prolongé sur les voies publiques doit
être prévu avant la fin d'une période de six heures
suivant le départ, du fait notamment des interdictions de
circuler certains jours (week-end, jours fériés et jours
de départs en vacances), du repos ou des congés du
conducteur.
3. Le transporteur, en liaison avec l'expéditeur ou le
destinataire, doit prendre les dispositions nécessaires pour
limiter les temps de stationnement sur la voie publique à
proximité des lieux de chargement ou de déchargement.
« Art. 16. - Lieu de stationnement des véhicules, en
dehors des établissements de chargement et de
déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux
entreprises de transport :
Nonobstant les dispositions des marginaux XX 321 et XX 509, les
dispositions du présent article sont applicables au
stationnement des véhicules transportant des marchandises
dangereuses.
a) Stationnement d'une durée comprise entre deux heures et douze heures :
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1
autres que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3 000
kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières
dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000
litres doivent stationner sur un espace libre approprié,
à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout
établissement recevant du public.
b) Stationnement d'une durée supérieure à douze heures :
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1
autres que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3 000
kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières
dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000
litres doivent stationner à plus de 50 mètres de toute
habitation ou de tout établissement recevant du public.
En outre, en agglomération, le stationnement ne peut être
effectué que dans un dépôt soumis à la
réglementation des installations classées ou dans un parc
surveillé.
« Art. 17. - Modalités de stationnement des
véhicules, en dehors des établissements de chargement et
de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs
aux entreprises de transport :
a) Dispositions communes :
Le véhicule en stationnement doit être garé de
façon à éviter au maximum tout risque d'être
endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir
être évacué sans nécessiter de
manœuvre.
Le conducteur, lorsqu'il quitte son véhicule en stationnement,
doit disposer, à l'intérieur de la cabine, une pancarte
bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits soit son
nom ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone
du lieu où il peut être joint immédiatement en cas
de besoin, soit, le cas échéant, le numéro du
radiotéléphone portable dont il a la disposition et
l'usage permanents.
b) Espacement entre véhicules effectuant un stationnement d'une durée supérieure à douze heures :
Une distance d'au moins 50 mètres doit être maintenue
entre les véhicules transportant des matières ou objets
de la classe 1, munis des étiquettes du modèle no 1 ou
1.5.
Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les
véhicules portant des citernes démontables ou des
conteneurs-citernes, lorsqu'ils sont munis d'étiquettes du
modèle no 3, ne doivent pas stationner à moins de 10
mètres d'un autre véhicule du même type, portant
une étiquette du modèle no 3 ou 6.1, ou d'un autre
véhicule muni d'une étiquette du modèle no 1, 1.5
ou 01, et réciproquement.
« Art. 18. - Conditions de stationnement en général :
Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du marginal 10
251, les circuits électriques doivent être coupés
par une manœuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le
véhicule est en stationnement.
Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la
fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au
début et à la fin du stationnement.
« Art. 19. - Dispositions locales. - Signalisation routière :
1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des
articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de
l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière approuvé par l'arrêté du 7 juin
1977 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes.
2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée
par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les
dispositions de l'article 37 ci-dessous ou de l'annexe B relatives
à l'étiquetage des véhicules, à porter au
moins une étiquette indiquant un danger d'explosion
(étiquette no 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01), ou au moins une
étiquette comportant une flamme (étiquette no 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2 ou 05).
Sont également soumis à cette interdiction d'accès
les véhicules qui auraient dû porter au moins l'une de ces
étiquettes, si l'article 37 leur avait été
applicable.
3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée
par le panneau B18b les véhicules astreints, selon les
dispositions du présent arrêté, à porter les
panneaux orange définis au marginal 10 500, sauf lorsque les
seules matières dangereuses transportées appartiennent
à la classe 1 ou à la classe 2.
4. Sont applicables les réglementations locales
légalement prises par l'autorité compétente en
matière de police de la circulation, dès lors qu'elles
sont justifiées par des circonstances locales et qu'elles ont
été portées à la connaissance du public,
conformément aux dispositions réglementaires applicables.
« Section 7
« Divers
« Art. 20. - Réservé.
« Art. 21. - Moyens de télécommunication :
1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux
unités de transport comprenant au moins un véhicule
immatriculé en France et chargées de marchandises
visées au paragraphe 1 de l'article 25.
2. Les unités de transport répondant aux conditions
définies dans le paragraphe précédent doivent
être munies de moyens de télécommunication, tels
que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en liaison :
- avec les services de secours, de gendarmerie ou de police, et
- avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un
service spécialisé susceptible de fournir les indications
nécessaires en cas d'incident ou d'accident.
3. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros
de téléphone des services ou organismes visés au
paragraphe 2 ci-dessus.
« Art. 22. - Incidents ou accidents :
Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et
dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute
zone habitée.
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite,
ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de
matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention
ou de transport de matières dangereuses en dehors d'un
établissement gardienné, le préposé
chargé de l'exécution du transport préviendra ou
fera prévenir, sans délai :
a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie
ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis
devant indiquer :
- le lieu et la nature de l'accident ;
- les caractéristiques des matières transportées
(s'il y a lieu, les consignes particulières d'intervention ainsi
que les agents d'extinction prohibés) ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement, toutes précisions permettant
d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des
secours à mettre en oeuvre.
b) L'expéditeur.
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux transports
de marchandises dangereuses intérieurs à la France
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 23. - Objet du présent chapitre :
Les dispositions du présent chapitre complètent ou
modifient les dispositions des annexes A et B au présent
arrêté et sont applicables aux transports de marchandises
intérieurs à la France.
« Art. 24. - Langue de rédaction des documents de transport :
Nonobstant les dispositions prévues par les annexes A et B, les
documents de transport doivent être rédigés en
français.
« Art. 25. - Certification des entreprises :
1. Les transports suivants ne peuvent être effectués que
par des entreprises dont le système qualité a
été certifié :
a) Matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la
quantité de matières explosibles contenue par
unité de transport dépasse :
1 000 kilogrammes pour la division 1.1, ou
3 000 kilogrammes pour la division 1.2, ou
5 000 kilogrammes pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;
b) Matières suivantes transportées en citerne(s) d'une
capacité unitaire supérieure à 3 000 litres :
- classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières ne
figurant pas sous une rubrique b ou c de ces classes ou y figurant mais
avec un code de danger à trois sigles significatifs ou plus
(zéro exclu) ;
c) Colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : colis
de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M).
2. Toutefois, les transports de déchets sont dispensés de
l'obligation mentionnée ci-dessus, à l'exclusion des
déchets rentrant dans la classe 7.
3. L'intitulé du certificat relatif au système
qualité doit préciser que celui-ci s'applique à
l'activité de transport routier de marchandises dangereuses ou
à l'activité de location de véhicule avec
conducteur pour le transport routier de marchandises dangereuses, de
l'entreprise, et faire référence aux normes ISO 9001 ou
ISO 9002.
Une copie dudit certificat doit être à bord du
véhicule au moment du chargement et lors de tout transport de
matières visées ci-dessus.
Sont reconnus les certificats en cours de validité,
délivrés par les organismes certificateurs figurant sur
la liste de l'appendice C 2 du présent arrêté.
Tout organisme certificateur européen, accrédité
suivant la norme EN 45012 et dans le domaine Transports et
communications par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur
signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European
Accreditation for Certification), peut demander à figurer sur la
liste mentionnée à l'alinéa
précédent.
Les demandes sont adressées au ministre chargé des
transports et doivent être accompagnées de l'attestation
d'accréditation mentionnant la portée, le
périmètre et la limite de validité de celle-ci,
ainsi que de la liste des auditeurs de l'organisme demandeur,
compétents dans le domaine du transport des marchandises
dangereuses ; la liste des organismes certificateurs de l'appendice C 2
au présent arrêté peut être modifiée
sans avis préalable de la CITMD.
4. Le délai d'application du présent article pour le
transport de colis de déchets de la classe 7 suivants : colis de
matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M), est
fixé au 1er janvier 2001. Avant cette date, une attestation
délivrée conjointement par le ministre chargé de
l'industrie et le ministre chargé de l'environnement devra se
trouver à bord des véhicules.
« Art. 26. - Réservé.
« Section 2
« Matières, emballages, dispositions spécifiques à une classe
« Art. 27. - Dispositions spéciales pour les matières et objets de la classe 1 :
Les transports nationaux de certaines matières ou certains
objets relevant de la classe 1 sont soumis à des dispositions
spéciales qui figurent à l'appendice C 3 du
présent arrêté.
« Art. 28. - Réservé.
« Art. 29. - Récipients pour les gaz de la classe 2 :
1. Tout récipient visé par le marginal 2211 et
destiné au transport des gaz comprimés,
liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2 est
soumis à la réglementation sur les appareils à
pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y
assujettit. Ces récipients sont également soumis aux
prescriptions particulières complémentaires
prévues aux marginaux 2202 à 2250 ; les prescriptions de
la réglementation sur les appareils à pression de gaz
prévalent.
2. Les récipients utilisés pour le transport des gaz
liquéfiés réfrigérés et visés
par le marginal 2206 (1) doivent être conformes aux prescriptions
de l'appendice C 4 du présent arrêté.
« Section 3
« Matériels de transport
« Art. 30. - Transport d'émulsion mère à base de nitrate d'ammonium en citernes :
Nonobstant les dispositions du marginal 211 510, le transport
d'émulsion mère liquide à base de nitrate
d'ammonium (classe 5.1, 28o b, no ONU 3139) peut être
effectué au moyen de véhicules-citernes, qui doivent
être munis d'un certificat national tel que visé à
l'article 32 ci-dessous. Les citernes doivent répondre aux
dispositions de la première partie de l'appendice B 1a et aux
prescriptions complémentaires qui suivent.
1. Construction.
La pression de calcul du réservoir doit être d'au moins
0,5 bar. Le réservoir doit être en acier
austénitique.
2. Équipements.
Le marginal 211 533 s'applique si le réservoir est entouré d'une matière calorifuge.
Le réservoir doit être muni d'organes de
sécurité (soupapes, évents, disques de rupture) en
partie haute, empêchant la formation de toute surpression
excessive à l'intérieur du réservoir. La section
de passage de ces organes doit être au moins égale
à 0,005 m2 par mètre cube de produit transporté.
La pression de réglage doit être au moins égale
à 0,3 bar.
3. Épreuves.
Le marginal 211 550, deuxième alinéa, s'applique.
4. Service.
Le marginal 211 571, troisième alinéa, s'applique.
« Art. 31. - Réservé.
« Art. 32. - Certificats d'agrément des véhicules
admis à circuler en France en dérogation à
certaines dispositions de l'annexe B :
Les véhicules immatriculés en France qui, en application
des articles 30, 31, 58 ou 60 du présent arrêté,
sont admis pour l'exécution de transports intérieurs
à la France en dérogation à certaines dispositions
de l'annexe B, mais qui sont néanmoins soumis à un
agrément, se voient délivrer un certificat
d'agrément national barré d'une diagonale de couleur
jaune.
Pour ceux de ces véhicules qui disposent d'une autorisation de
circulation nationale dite "carte jaune" délivrée
antérieurement sur la base des dispositions du RTMD, ce document peut remplacer le certificat barré jaune.
Toutes les règles définies par le présent
arrêté et applicables aux certificats d'agrément
ADR sont également applicables aux documents nationaux
mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les
conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou
renouvelés, et leur présence parmi les documents de bord.
« Art. 33. - Réservé.
« Section 4
« Chargement, déchargement
Réservé.
« Section 5
« Informations concernant le transport
« Art. 34. - Document de transport et marquage des colis :
1. Outre les obligations faites à l'expéditeur au
marginal 2002 (9), le responsable de l'établissement qui
effectue le chargement doit certifier, soit dans le document de
transport, soit dans une déclaration à part, qu'il a
observé les obligations qui lui sont faites à l'article 5
du présent arrêté.
Dans le cas d'un chargement effectué par le conducteur d'un
véhicule-citerne dans un établissement disposant
d'installations prévues à cet effet, le conducteur, s'il
n'est pas un employé de l'établissement chargeur, doit
certifier, soit sur le document de transport, soit dans une
déclaration séparée, qu'il a bien observé
les obligations qui lui sont faites à l'article 5.
2. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses en
quantités n'excédant pas les limites fixées au
marginal 10 011 n'est pas soumis à l'obligation des documents de
transport prévus au marginal 2002 (3) et (9).
3. Pour les emballages vides, les récipients vides, les GRV
vides, les citernes vides, les véhicules et petits conteneurs
pour vrac vides, la désignation dans le document de transport
doit être conforme aux mentions exigées dans la section 2
C (Emballages vides) de chaque classe. Ces mentions peuvent être
portées sur le document ayant accompagné le
véhicule en charge ; elles devront dans ce cas être
complétées par la rubrique "Date de validation :" et
cette rubrique devra être renseignée au moment du
départ du transport des emballages ou des citernes vides.
« Art. 35. - Déclaration de transport. - Cas particuliers :
Les prescriptions du marginal 2002 (3) (a) relatives au document de
transport et aux renseignements à porter sur celui-ci peuvent
être remplacées par les dispositions suivantes :
1. Déclaration permanente de transport.
Lorsqu'une marchandise dangereuse est transportée dans un
véhicule spécialement affecté à cet effet
pour des transports répétés de la même
matière ou de matières couvertes par une même
rubrique collective (avec une même lettre), une
déclaration permanente de transport, renouvelée tous les
ans, peut être utilisée. Elle doit être, dans ce
cas, conforme au modèle figurant à l'appendice C 6 du
présent arrêté. Cette déclaration doit
rester parfaitement lisible pendant la durée de son utilisation.
Dans le cas de véhicules-citernes à compartiments, une
seule déclaration permanente peut être
rédigée pour plusieurs matières visées dans
un même chiffre (et une même lettre) de
l'énumération.
Lorsqu'il s'agit de produits pétroliers transportés
successivement ou simultanément dans les mêmes
compartiments ou dans les compartiments différents d'une
même citerne et pour lesquels une formation
spécialisée des conducteurs est prévue à
l'article 51 (3, b), une seule déclaration permanente de
transport (valable un an) peut être rédigée.
Dans tous les cas, cette déclaration doit être
accompagnée de tous documents permettant d'identifier la ou les
matières dangereuses et de connaître les quantités
transportées.
2. Déclaration à effectuer par les commissionnaires de transport.
Pour les commissionnaires de transport (tels qu'ils sont définis
à l'article 1er du décret no 90-200 du 5 mars 1990
relatif à l'exercice de la profession des commissionnaires de
transport), qui expédient ou réexpédient des colis
de matières dangereuses relevant des classes autres que les
classes 1 et 7, la déclaration doit comporter :
- l'indication apparente : "Marchandises dangereuses" ;
- les indications suivantes : le numéro d'identification de la
matière, la classe et le chiffre de l'énumération,
complété, le cas échéant, par la lettre
avec, en référence, pour chaque classe, la masse totale
brute des colis ;
- l'engagement daté et signé par le commissionnaire de
transport attestant que les renseignements relatifs aux matières
dangereuses ont été fournis par le chargeur et
certifiant, sur la base de l'engagement pris par celui-ci, que les
matières sont admises au transport par route et que leur
état, leur conditionnement, leur emballage et leur
étiquetage sont conformes aux prescriptions
réglementaires.
Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire de
transport conservera les éléments d'information
nécessaires, notamment ceux prévus à la
deuxième partie de l'annexe A au présent
arrêté, dans les sections 2 B, permettant, en cas
d'accident ou d'incident, de communiquer rapidement aux
autorités les renseignements propres à faciliter
l'identification des matières dangereuses.
« Art. 36. - Réservé.
« Section 6
« Transport, stationnement
« Art. 37. - Étiquetage et signalisation des véhicules :
1. Étiquetage.
Le présent article est applicable aux véhicules à
moteur (porteurs), aux remorques et aux semi-remorques
immatriculés en France, ou faisant partie d'une unité de
transport dont un élément est immatriculé en
France, et qui ne sont pas soumis à étiquetage selon les
marginaux XX 500.
Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse
brute) de matières d'une même classe, parmi chacune des
classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, à
l'arrière et sur les deux côtés, la ou les
étiquettes de danger suivantes :
- pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : l'étiquette correspondant à la classe ;
- pour la classe 2 : chacune des étiquettes figurant sur les
colis de cette classe (autres que l'étiquette no 11).
2. Signalisation.
Le carburéacteur (classe 3, 31o c, code danger 30, code
matière 1863) et l'essence aviation (classe 3, 3o b, code danger
33, code matière 1268) transportés dans des citernes
à produits multiples peuvent également être
signalisés dans les mêmes conditions que les
matières visées au marginal 31 500 (2).
« Art. 38. - Colis que les voyageurs conservent au cours du transport :
Nonobstant les dispositions de l'annexe B, les voyageurs empruntant des
véhicules routiers de transport en commun de personnes ne
peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des
matières dangereuses destinées à leur usage
personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical
transportés par des malades présentant des
difficultés respiratoires sont admis dans la limite des
quantités nécessaires pour un voyage.
Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas applicables.
« Art. 39. - Dispositions particulières aux appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles :
1. Dispositions relatives aux appareils de radiographie gamma conformes
à la norme NF M 60-551 et contenant une source définie
comme suit :
Art. 2. - Les annexes A et B du présent
arrêté sont les annexes A et B de l'accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR). Cet accord - y compris les amendements en vigueur au 1er
janvier 1999 - est publié, en français, par les Nations
unies, section des ventes, bureau C.115, palais des Nations, 1211
Genève 10, Suisse.
Art. 3. - Les appendices C 1 à C 10 de
l'annexe C de l'arrêté du 5 décembre 1996
susvisé, dit « arrêté ADR », sont
rédigés ainsi qu'il suit :
« A N N E X E C
L'annexe C est composée des appendices C 1 à C 10
désignés ci-après, avec la référence
des articles du présent arrêté auxquels ils se
rapportent :
- appendice C 1 Dispositions relatives aux flexibles (voir art. 10) ;
- appendice C 2 Liste des organismes certificateurs pour l'assurance qualité (voir art. 25) ;
- appendice C 3 Dispositions spéciales pour certains transports
de matières et objets de la classe 1 (voir art. 27) ;
- appendice C 4 Prescriptions relatives à la construction et
à l'utilisation des récipients destinés au
transport de gaz liquéfiés
réfrigérés (voir art. 29) ;
- appendice C 5 (Réservé) ;
- appendice C 6 Modèle de déclaration permanente de transport(voir art. 35) ;
- appendice C 7 Modèle de déclaration permanente de
chargement et d'expédition de matières radioactives (voir
art. 39) ;
- appendice C 8 Prescriptions relatives à la construction et
à l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac
employés uniquement en agriculture (voir art. 40) ;
- appendice C 9 Modèles de certificats d'agrément des types de construction d'emballage (voir art. 54) ;
- appendice C 10 Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir art. 60-6).
« APPENDICE C 1
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES
(Voir art. 10)
« Section 1
« Généralités, domaine d'application, définitions
1.1. Domaine d'application.
Les flexibles utilisés pour le chargement ou le
déchargement de véhicules de transport de marchandises
dangereuses à l'état liquide doivent satisfaire aux
prescriptions du présent appendice.
Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes antivibrations.
1.2. Définitions.
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
(1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de
section droite généralement constante et circulaire. Il
est généralement constitué d'un tube (couche
intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;
(2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet
d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible
ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord
commun ;
(3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau
équipé de deux raccords d'extrémité, le
tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces
raccords puissent être couplés à des pièces
de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir
pour autant des contraintes anormales ;
(4) Constructeur : personne physique ou morale qui a la
responsabilité de la conception et de la réalisation du
flexible ;
(5) Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;
(6) Pression maximale de service : valeur maximale de la pression
effective qui pourra être atteinte sans être
dépassée lors de l'utilisation ;
(7) Pression d'épreuve : pression effective la plus
élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de
pression hydraulique du flexible ;
(8) Épreuve d'étanchéité : épreuve
consistant à soumettre le flexible à une pression
effective égale à la pression maximale de service mais au
moins égale à 400 kPa (4 bars).
« Section 2
« Construction
2.1. Sans préjudice des dispositions particulières
prévues aux paragraphes 2.2 et suivants, les flexibles doivent
satisfaire aux conditions minimales suivantes :
(1) Les flexibles doivent être construits en matériaux
appropriés qui doivent être exempts de fragilité
dans les conditions normales de leur utilisation.
(2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est
laissé à l'appréciation du constructeur sous sa
responsabilité. Le constructeur établit la liste des
matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans
les conditions normales de leur utilisation.
(3) La pression d'éclatement doit être garantie par le
constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la
pression maximale de service.
(4) Les flexibles doivent avoir, par leur constitution, une
résistance électrique par mètre de longueur
inférieure ou égale à 10 .
(5) La pression maximale de service du flexible est identique à celle du tuyau.
2.2. Flexibles pour l'ammoniac du 2o TC de la classe 2.
Les flexibles doivent être d'un type prévu pour ce fluide,
leur diamètre intérieur nominal ne doit pas
dépasser 50 mm.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en
caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN ISO
5771 de décembre 1996.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne
sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences de la
norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
Chapitre III. - Pression ;
Chapitre IV. - Construction ;
Chapitre V. - Échantillons ;
Chapitre VI. - Essais d'homologation ;
Chapitre VII. - Essais de réception ;
Chapitre VIII. - Marquage ;
Chapitre IX. - Procès-verbal d'essai.
2.3. Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en mélange
liquéfiés n.s.a. (no ONU 1965) du 2o F de la classe 2.
Les flexibles doivent être d'un seul tenant et être conformes à la norme NF EN 1762 de décembre 1998.
2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés du 3o de la classe 2.
Les flexibles doivent être conformes au projet de norme Pr EN 12434 de juin 1996.
2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en
caoutchouc doivent être conformes aux normes NF EN 1360 de
décembre 1997, EN 1361 de décembre 1997 ou EN 1761 de
juillet 1998.
2.6. Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses.
La pression maximale de service des flexibles doit être de 1 MPa (10 bars).
« Section 3
Réservé.
« Section 4
« Agrément des flexibles
4.1. Procédure d'agrément.
(1) Le constructeur définit un type de flexibles en fonction
notamment des matériaux, du mode d'assemblage tuyau-raccords, de
la pression maximale de service et des températures minimales et
maximales de service.
(2) Le type de flexibles est homologué par la DRIRE sur la base
de la documentation technique en ce qui concerne la conformité
avec les dispositions du présent appendice et après qu'au
moins trois flexibles aient été soumis, en
présence d'un expert agréé, à :
- une épreuve hydraulique effectuée à une pression
au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de
service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bars) ;
- une mesure de la résistance électrique selon la norme NF EN 28031 ;
- un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours
duquel il sera vérifié que le flexible supporte une
pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de
service.
(3) Tout flexible visé par une homologation de type selon la
procédure définie au paragraphe (2) est construit et
éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité
qui est reconnu et supervisé par la DRIRE pour la production,
l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système
d'assurance de la qualité sur la base des
référentiels NF EN ISO 29001 ou 29002 est certifié
par un organisme certificateur reconnu.
(4) Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance
de la qualité, les flexibles doivent être individuellement
examinés, éprouvés et agréés par un
expert agréé sur la base de la documentation technique et
du certificat délivré par le constructeur et attestant la
conformité du flexible avec les dispositions applicables suivant
le présent appendice.
4.2. Etat descriptif.
Pour chaque flexible ou type, il devra être établi par le
constructeur un état descriptif comportant au minimum les
renseignements suivants :
- éléments d'identité,
- caractéristiques,
- description,
- marques d'identité et de service.
Ce document devra être fourni lors de l'homologation ou d'une épreuve.
« Section 5
« Épreuves et contrôles périodiques
5.1. Épreuve initiale.
Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis
à une épreuve de pression hydraulique à une
pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale
de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bars).
5.2. Contrôles périodiques.
(1) Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une
fiche de suivi qui est présentée lors de la visite de
contrôle "matières dangereuses" selon le marginal 10 282.
Ce contrôle visuel est effectué, sous la
responsabilité du propriétaire, par une personne
compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les
flexibles ou participent à leur entretien. Lorsque, au cours de
l'un de ces contrôles, le flexible présente des traces
manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou
usures anormales), il est réformé immédiatement.
(2) Les flexibles pour l'ammoniac sont soumis à une
épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit
mois après la date d'épreuve initiale, sous le
contrôle d'un expert agréé.
(3) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis
à une épreuve d'étanchéité sous le
contrôle d'un expert agréé au plus tard trois ans
après la date de l'épreuve initiale.
5.3. Réparations et transformations.
Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation
ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par
le constructeur ou un réparateur habilité par lui.
Après réparation ou transformation, l'épreuve de
pression hydraulique initiale est renouvelée à une
pression égale à la pression d'épreuve initiale.
Mention en sera portée sur la fiche de suivi.
5.4. Réforme.
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans
après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour
l'ammoniac sont réformés au plus tard trois ans
après la date d'épreuve initiale.
5.5. Certificats d'épreuves.
Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'un procès-verbal.
« Section 6
« Marquage
6.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
- marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ;
- nom ou sigle du fabricant ;
- pression maximale de service ;
- date de fabrication (trimestre, année) ;
- norme à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.
Ce marquage devra être reporté au minimum tous les cinq
mètres avec impérativement un marquage par flexible.
Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une
tresse ou d'une hélice métallique, ces
éléments peuvent être, en partie ou en
totalité, reportés sur les raccords
d'extrémité des flexibles.
6.2. Sur chaque raccord du flexible, seront portées de façon indélébile les indications suivantes :
- nom ou sigle du constructeur ;
- numéro de construction ;
- pression d'épreuve (bar) ;
- date (mois, année) de l'épreuve initiale et, le cas
échéant, de celle effectuée à la suite
d'une réparation ou d'une transformation
précédée de la lettre "R" ;
- poinçon du constructeur ou de l'expert agréé.
« Section 7
« Service
7.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles
que soient les manœuvres qui puissent être
effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point
quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression
maximale de service.
7.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le
propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures
pour éviter le contact entre des matières susceptibles de
réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le
matériau constitutif de manière appréciable.
7.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les
frottements doit être prévu lors des opérations de
transport.
7.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des
détériorations ou usures anormales doit le signaler sans
délai à la personne chargée des contrôles
annuels.
« APPENDICE C 2
« LISTE DES ORGANISMES CERTIFICATEURS
POUR L'ASSURANCE QUALITÉ
(voir art. 25)
AFAQ - Association française pour l'assurance qualité.
Ascert International SA.
BVQI France SA - Bureau Veritas Quality International.
LRQA France SA - Lloyd's Register Quality Assurance.
DNV Certification France - Det Norske Veritas Certification France.
AOQC Moody France.
Dekra Certification Services.
TUV CERT - Zertifizierungsstelle des TUV Pfalz.
UTAC - Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle.
« APPENDICE C 3
« DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRANSPORTS NATIONAUX DE MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES DE LA CLASSE 1
(Voir art. 27)
« Section 1
« Transport d'objets relevant de la classe 1 et de la classe 7
1.1. Un objet radioactif qui satisfait aux critères de transport
de la fiche 2, 3 ou 4, classe 7, et qui présente des
propriétés dangereuses visées par le titre de la
classe 1, doit, en plus de satisfaire à la fiche 2, 3 ou 4 de la
classe 7, être soumis aux conditions de transport de la classe 1.
Il sera affecté à la classe 1.
L'expéditeur portera dans le document de transport la mention
suivante : "Objet(s) présentant un risque subsidiaire
radioactif".
1.2. Le transport des matières à la fois radioactives
à usage militaire (classe 7, fiches 5 à 13) et explosives
(classe 1) est soumis à autorisation spéciale du ministre
chargé des transports.
« Section 2
« Equipage des véhicules transportant des matières
et objets de la classe 1
2.1. Nonobstant l'application d'autres dispositions prévues soit
dans le présent règlement, notamment les dispositions des
marginaux 10 011 et 11 311, soit dans tout autre règlement, il
n'est pas exigé de convoyeur dans le cas de véhicules
contenant au plus 200 kg d'explosifs de mine du 4o (nos ONU 0081, 0082,
0083, 0084, 0241) et du 48o (no ONU 0331, 0332) :
- sur les parcours effectués pour distribuer ces marchandises
sur un lieu d'utilisation, à une équipe de travail
dirigée par un chef responsable (par exemple équipe de
prospection sismique) ;
- sur les parcours effectués entre deux lieux de distributions, distants de moins de 2 km.
Toutefois, un convoyeur doit se trouver à bord du
véhicule quand il se rend d'un dépôt mobile
à un lieu d'utilisation (ou de ce lieu d'utilisation au
dépôt mobile, s'il reste des explosifs non
utilisés).
2.2. La présence d'un convoyeur à bord n'est pas non plus
nécessaire dans le cas d'un transport d'artifices de
divertissement du 21o (no ONU 0334) et du 30o (no ONU 0335) si leur
charge nette, dans une même unité de transport, ne
dépasse pas 100 kg.
2.3. Nonobstant les dispositions du marginal 10 311, il n'est pas
exigé que le convoyeur puisse relayer le conducteur sur un
trajet inférieur à 200 km au cours de la livraison de ces
marchandises à un dépôt ou à un chantier,
dès lors que le convoyeur est un salarié de
l'établissement pyrotechnique effectuant la livraison et qu'il
est dûment habilité à exécuter des
opérations pyrotechniques dans le cadre de la section IX du
décret no 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement
d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les
risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les
établissements pyrotechniques.
« Section 3
« Chargement en commun d'objets de la classe 1
avec des matières dangereuses relevant d'autres classes
Par dérogation au marginal 11 403 (2), le transport conjoint de
détonateurs simples ou assemblés, de cordeaux
détonants souples et de matières dangereuses ne relevant
pas de la classe 1 mais destinées à la fabrication
d'explosif de mine est autorisé sur des parcours
n'excédant pas 200 km, dès lors que les prescriptions du
marginal 11 403 (1), renvoi 1, sont notamment observées.
« Section 4
« Limitation des quantités transportées
4.1. Nonobstant les dispositions du marginal 11 401, les transports de
certains objets explosibles dans des véhicules répondant
aux prescriptions du paragraphe 4.2 sont autorisés dans les
conditions ci-après :
(1) Avec la masse nette, par unité de transport, ne
dépassant pas 50 kg de matières explosibles contenues
dans des marchandises de la classe 1 :
- cartouches pour armes à projectiles inertes des numéros ONU 0328 (15o) et 0417 (27o) ;
- cartouches pour armes avec charges d'éclatement des numéros ONU 0005 (7o), 0006 (6o), 0007 (19o) et 321 (18o) ;
- charges propulsives pour canons des numéros ONU 0242 (27o), 0279 (3o) et 414 (15o) ;
(2) Avec la masse nette, par unité de transport, ne
dépassant pas 100 kg de matières explosibles contenues
dans les marchandises de la classe 1 :
- artifices de divertissement des numéros ONU 0334 (21o) et 0335 (30o).
4.2. Nonobstant les dispositions du marginal 11 204, les transports
visés au paragraphe 4.1 sont autorisés dans les
véhicules répondant aux caractéristiques suivantes
:
Les véhicules doivent être couverts ou
bâchés. La bâche des véhicules
bâchés doit être constituée d'un
matériau imperméable et difficilement inflammable. Elle
doit être tendue de façon à fermer le
véhicule de tous les côtés en descendant de 20 cm
au moins sur les parois de celui-ci et être fixée au moyen
d'un dispositif de verrouillage.
« APPENDICE C 4
« PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'UTILISATION
DES RÉCIPIENTS DESTINES AU TRANSPORT DE GAZ LIQUÉFIES
RÉFRIGÈRES
(Voir art. 29)
« Section 1
« Domaine d'application, caractéristiques
des récipients, définitions
1.1. Les prescriptions ci-après s'appliquent aux engins de
transport visés au marginal 2206 (1) ainsi qu'à leurs
accessoires.
Dans les prescriptions qui suivent, les gaz liquéfiés
réfrigérés sont ceux du 3o de la classe 2.
La capacité des récipients est inférieure ou
égale à 1 000 litres. Ces récipients pour gaz
liquéfiés réfrigérés sont des engins
qui ne sont concernés ni par l'appendice B 1a ni par l'appendice
B 1b.
Dans le cas où la pression maximale de service est
supérieure à 4 bars, ces matériels doivent
répondre à la réglementation sur les appareils
à pression et sont soumis, en outre, aux dispositions du
présent appendice qui ne les contredisent pas.
1.2. Types d'isolation.
La protection thermique dont il est question au marginal 2206 (1) peut
être réalisée de deux manières :
- soit par isolation sous vide, utilisable quel que soit le gaz contenu ;
- soit par calorifugeage épais, utilisable lorsque le gaz
contenu a une température de transport supérieure ou
égale à 77 K (- 196 oC).
1.3. Types de récipients.
Les récipients visés par le présent appendice peuvent être de deux types :
(1) A double paroi sous vide : constitué par l'ensemble du
réservoir intérieur et de l'enveloppe extérieure,
des supports internes et des portions de tuyauteries comprises entre
l'un et l'autre, ainsi que du matériau isolant
éventuellement contenu dans l'interparoi dans lequel le vide est
établi.
Dans les prescriptions qui suivent, on distingue :
- le réservoir intérieur, contenant le gaz
liquéfié réfrigéré à
transporter ;
- l'enveloppe extérieure, destinée à maintenir le vide dans l'interparoi ;
- l'interparoi, c'est-à-dire l'espace compris entre le
réservoir intérieur et l'enveloppe extérieure, qui
peut être rempli d'un matériau isolant et dans lequel est
maintenu un vide fonction de la nature de l'isolant ; cet espace peut
contenir, en outre, un ou plusieurs dispositifs destinés
à maintenir le vide ;
- les équipements de service du réservoir,
c'est-à-dire ceux qui concourent au confinement du gaz lors du
transport. Ils comprennent notamment les dispositifs de remplissage, de
vidange, de mise à l'air libre, de mise en pression, de
trop-plein, de sécurité, ainsi que les instruments de
mesure ;
- les éléments d'ossature, c'est-à-dire les
éléments de consolidation, de fixation, de protection et
de stabilité, qui sont extérieurs au réservoir.
(2) A calorifugeage épais : constitué par l'ensemble du
réservoir intérieur, du matériau isolant qui
l'entoure et de la jaquette extérieure de protection du
matériau isolant.
Dans les prescriptions qui suivent, on distingue :
- le réservoir intérieur contenant le gaz
liquéfié réfrigéré à
transporter ;
- la protection calorifuge, c'est-à-dire le matériau
isolant destiné à assurer la protection thermique ;
- la jaquette, c'est-à-dire le revêtement extérieur de la protection calorifuge ;
- les équipements de service du réservoir,
c'est-à-dire ceux qui concourent au confinement du gaz lors du
transport. Ils comprennent notamment les dispositifs de remplissage, de
vidange, de mise à l'air libre, de mise en pression, de
trop-plein, de sécurité, ainsi que les instruments de
mesure ;
- les éléments d'ossature, c'est-à-dire les
éléments de consolidation, de fixation, de protection et
de stabilité, qui sont extérieurs au récipient
intérieur.
1.4. Conditions de service.
Les matériels soumis aux présentes prescriptions peuvent :
- soit être manutentionnés aussi bien vides que pleins ;
- soit n'être manutentionnés que s'ils sont vides.
1.5. Définitions.
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
- pression maximale de service Ps : la valeur de la pression effective maximale autorisée dans le réservoir ;
- pression d'épreuve Pe : la pression effective minimale
à laquelle le réservoir doit être
éprouvé avant la mise en place de la protection
calorifuge. Cette pression effective minimale doit être au moins
de :
1,3 fois Ps pour les réservoirs à calorifugeage épais ;
1,3 fois Ps augmentée de 100 kPa (1 bar), soit 1,3 (Ps + 1) pour les réservoirs à isolation sous vide ;
- pression de calcul : une pression fictive au moins égale
à la pression d'épreuve qui sert uniquement à
déterminer l'épaisseur des parois du réservoir ;
- température minimale de service : la plus basse
température d'ébullition à la pression
atmosphérique des gaz susceptibles d'être contenus dans le
réservoir.
« Section 2
« Construction
2.1. Prescriptions générales.
(1) Les réservoirs doivent être conçus et
construits conformément à un code technique reconnu par
le ministre chargé des transports.
Toutefois d'autres méthodes de dimensionnement pourront
cependant être utilisées. Dans ce cas, le constructeur
devra faire la preuve de la bonne tenue de son matériel dans les
conditions normales de service. Pour ce qui est relatif à la
tenue en pression notamment, le dimensionnement sera jugé
acceptable si trois réservoirs supportent 10 000 cycles à
la pression d'épreuve et si, à l'issue de ces cycles,
leurs pressions d'éclatement sont supérieures à 3
fois Ps (ou Ps + 1 dans le cas d'isolation sous vide).
(2) Les récipients, leurs attaches, leurs équipements de
service et leurs éléments d'ossature doivent être
conçus pour résister, sans déperdition du contenu
(à l'exception des quantités de gaz s'échappant
d'ouvertures éventuelles de dégazage) :
- aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport et de manutention ;
- aux contraintes et sollicitations minimales imposées, telles qu'elles sont définies aux paragraphes 2.4 et 2.5.
(3) Toutes mesures doivent être prises pour éviter les
effets de concentration de contrainte susceptible de nuire à la
sécurité du matériel.
(4) La corrosion galvanique due à la juxtaposition de
matériaux différents doit être évitée.
(5) La continuité électrique de toutes les parties des
récipients destinés au transport de gaz inflammables, y
compris les réservoirs, doit être assurée.
(6) Les moyens de fixation aux éléments d'ossature :
- de l'enveloppe extérieure des réservoirs à double paroi sous vide ;
- des réservoirs à calorifugeage épais,
doivent être réalisés de manière à
éviter de façon sûre tout refroidissement
susceptible de rendre fragile une partie quelconque de ces
éléments.
2.2. Choix des matériaux.
(1) Matériaux destinés à être en contact avec les gaz transportés.
Les matériaux utilisés pour la construction des
réservoirs doivent être conformes aux prescriptions de
l'appendice A 2.
Il doit être vérifié que tous les
éléments destinés à être en contact
avec le gaz liquéfié réfrigéré sont
constitués de matériaux tels qu'aucun risque de rupture
fragile ne puisse exister dans toutes les situations normales
d'exploitation.
Les matériaux destinés à être en contact
avec le gaz liquéfié réfrigéré ne
doivent pas contenir de matières réagissant
dangereusement avec celui-ci.
Pour l'acier, l'allongement de rupture en pourcentage doit correspondre au moins à la valeur :
10 000
Résistance déterminée à la rupture
par traction en N/mm2 = Rm
mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16
% pour les aciers à grains fins et à 20 % pour les autres
aciers. Pour les alliages d'aluminium, l'allongement de rupture ne doit
pas être inférieur à 12 % (voir nota du marginal
2212 2 a).
Les récipients destinés au transport
d'éthylène du 3o F ainsi que ceux destinés au
transport de mélanges d'éthylène,
d'acétylène et de propylène du 3o F ne doivent
comporter aucune pièce en cuivre ou en alliage à plus de
70 % de cuivre, susceptible d'être en contact avec le gaz
liquéfié.
Cette interdiction s'applique également à la constitution
de l'isolation calorifuge et à la fixation de l'ossature.
(2) Matériaux constitutifs de l'isolation.
L'interparoi des réservoirs isolés sous vide et la
protection calorifuge des réservoirs à calorifugeage
épais ne doivent comporter aucun composant pouvant engendrer une
réaction dangereuse à la pression atmosphérique :
- soit en présence du gaz contenu dans le réservoir sous forme liquide ou gazeuse ;
- soit en présence d'un mélange gazeux 50/50
d'oxygène et d'azote, dans les zones où une condensation
d'air peut se produire à la suite d'un défaut
d'étanchéité de l'enveloppe extérieure ou
de la protection calorifuge.
(3) Autres matériaux constitutifs des récipients.
L'enveloppe extérieure des réservoirs à double
paroi sous vide, la jaquette des réservoirs à
calorifugeage épais, ainsi que tous les éléments
d'ossature, ne doivent pas être sujets à la rupture
fragile à la température ambiante, c'est-à-dire
à toute température supérieure ou égale
à - 20 oC.
2.3. Choix des assemblages.
(1) Le choix du type d'assemblage est laissé à
l'appréciation du constructeur ou du réparateur, sous sa
responsabilité.
(2) Lorsque le réservoir intérieur présente des
joints soudés, seuls sont utilisables des matériaux se
prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels peut être
garantie dans le joint une valeur de résilience au moins
égale à celle requise pour le matériau de base
(voir appendice A 2).
(3) D'autres moyens d'assemblage (brasage, collage par exemple) peuvent
être utilisés sous réserve que le ministre
chargé des transports les ait agréés. Dans tous
les cas, les modes opératoires des assemblages doivent faire
l'objet d'un descriptif précis définissant les divers
paramètres influençant la qualité des assemblages
considérés.
(4) Les cordons de soudure doivent être exécutés et
contrôlés selon les règles de l'art et offrir
toutes les garanties de sécurité. En outre, les modes
opératoires et les opérateurs doivent être
qualifiés respectivement selon les normes NF EN 288 et NF EN 287
ou toute autre norme ou spécification technique reconnue
équivalente par le ministre chargé des transports.
Si le réservoir intérieur est construit en alliage
d'aluminium, les joints de soudure doivent, à la
température ambiante, satisfaire à un essai de pliage
conformément aux dispositions de l'appendice A 2.
2.4. Contrainte maximale admissible.
(1) A la pression d'épreuve du réservoir intérieur
telle que définie au paragraphe 1.5, la contrainte s (sigma) au
point le plus sollicité doit être inférieure aux
limites fixées au marginal 2212 (2) (a).
(2) Les rapports Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas
admis pour les aciers utilisés dans la construction de
réservoirs soudés.
(3) Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des
valeurs minimales spécifiées d'après des normes de
matériaux. S'il n'en existe pas pour le métal ou
l'alliage en question, les valeurs de Re et Rm utilisées doivent
être approuvées par le ministre chargé des
transports ou par un organisme agréé.
Les valeurs minimales spécifiées selon des normes sur les
matériaux peuvent être dépassées
jusqu'à 15 % en cas d'utilisation d'aciers austénitiques
si cela est attesté dans le certificat de contrôle. Les
valeurs inscrites dans le certificat doivent dans chaque cas être
prises comme base lors de la détermination du rapport Re/Rm.
(4) Lorsque la température maximale de service du
réservoir ne dépasse pas 50 oC, les valeurs de Re et Rm
à 20 oC sont utilisables.
Cependant des caractéristiques mécaniques à une
température inférieure à la température
ambiante peuvent être utilisées à condition que le
constructeur fasse la preuve de la validité de son choix
auprès du ministre chargé des transports.
2.5. Sollicitations dynamiques.
Les récipients doivent pouvoir absorber, à la charge
maximale admissible sous la pression maximale de service, les forces
ci-après :
- dans le sens de la marche, deux fois le poids total ;
- dans une direction transversale, perpendiculaire au sens de la
marche, une fois le poids total (dans le cas où le sens de la
marche n'est pas clairement déterminé, il faut tenir
compte d'une force égale à deux fois le poids total) ;
- verticalement, de haut en bas, deux fois le poids total, et, de bas en haut, une fois le poids total.
2.6. Epaisseurs minimales.
(1) Epaisseur minimale du réservoir intérieur.
L'épaisseur réelle de la paroi cylindrique du
réservoir, ainsi que celles des fonds et des couvercles, doit
être au moins égale à celle obtenue par la formule
suivante :
P[[!]]M[[!]]P[[!]]a x D[[!]]i
e =
mm
(2 x s x l)-P[[!]]M[[!]]P[[!]]a
P[[!]]b[[!]]a[[!]]r x D[[!]]i
e =
mm
(2 x s x l)-P[[!]]b[[!]]a[[!]]r
dans laquelle :
P[[!]]M[[!]]P[[!]]a = pression de calcul en MPa (voir paragraphe 1.5) ;
P[[!]]b[[!]]a[[!]]r = pression de calcul en bar (voir paragraphe 1.5) ;
D[[!]]i = diamètre intérieur du réservoir en mm ;
s = contrainte admissible définie au paragraphe 2.4 en N/mm2 ;
l = coefficient inférieur ou égal à 1 tenant
compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints
d'assemblage.
(2) Epaisseur minimale de l'enveloppe extérieure.
Voir aussi le marginal 2212 (2) (c) 6.
L'épaisseur réelle de la paroi longitudinale de
l'enveloppe extérieure des réservoirs à double
paroi sous vide doit être calculée à partir des
données suivantes :
- pression sur la face extérieure supérieure de 1 bar,
par rapport à la pression sur la face intérieure ;
- pression critique de flambage au moins égale à 2 bars,
la longueur libre de flambage étant celle comprise entre l'axe
de deux renforts successifs.
En outre, sous l'effet des sollicitations dynamiques (paragraphe 2.5),
l'enveloppe extérieure ne doit pas subir de déformation
permanente.
(3) Conception de la jaquette.
La jaquette des réservoirs à calorifugeage épais
n'étant en principe soumise à aucune sollicitation, il
suffit que sa conception soit telle qu'elle assure une protection
efficace et durable du matériau isolant, notamment contre
l'humidité.
En outre, sous l'effet des sollicitations dynamiques (paragraphe 2.5),
la jaquette ne doit pas subir de déformation permanente.
« Section 3
« Équipements de service
3.1. Prescriptions générales.
Les équipements de service sont définis au paragraphe 1.3 (1) et (2).
Les réservoirs à double paroi sous vide ne comportent pas d'orifice de visite.
Les réservoirs à calorifugeage épais doivent comporter un orifice de visite.
Le maximum d'équipements doit être regroupé sur un minimum d'orifices.
3.2. Protection et étanchéité.
(1) Quels que soient le ou les endroits du récipient où
les équipements de service sont répartis (partie haute,
partie basse ou extrémités), ils doivent être
disposés de façon à être
protégés contre les risques d'arrachement ou d'avaries en
cours de transport et de manutention.
Ils doivent offrir les mêmes garanties de sécurité que les réservoirs eux-mêmes, notamment :
- être compatibles avec les gaz transportés ;
- être conçus pour fonctionner à leur température de service ;
- satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1 (2).
(2) L'étanchéité des équipements de service
doit être assurée même en cas de renversement du
récipient, à l'exception des quantités de gaz
pouvant s'échapper par les organes de sécurité.
(3) Les équipements de remplissage et de vidange doivent
être conçus de façon à interdire toute
ouverture intempestive.
(4) La fermeture des réservoirs peut être assurée
par une vanne extérieure unique. Dans ces conditions, les
tronçons de tuyauterie entre le réservoir et le premier
organe d'obturation, y compris ce dernier, doivent :
- ne jamais être en saillie par rapport au contour apparent
transversal de l'enveloppe extérieure ou de la jaquette ou de
tout autre organe de protection ;
- être placés le plus près possible et solidaires :
- de l'enveloppe extérieure des réservoirs à double paroi sous vide ;
- du récipient intérieur des réservoirs à calorifugeage épais ;
- être protégés efficacement contre les chocs :
- soit, pour les récipients à double paroi sous vide, par
l'enveloppe extérieure et une ossature suffisamment efficace
pour assurer cette protection ;
- soit, pour les récipients à calorifugeage épais,
par un dispositif lié au récipient intérieur et
une ossature comme ci-dessus.
(5) Les organes de remplissage et de vidange, y compris les brides, les
bouchons filetés et les capots de protection, s'il y en a, ne
doivent pas pouvoir s'ouvrir intempestivement ou sous l'effet d'une
action non délibérée.
(6) Les joints d'étanchéité doivent être
constitués dans une matière compatible avec le gaz
transporté et être remplacés dès que leur
vieillissement compromet leur efficacité.
Les joints qui assurent l'étanchéité d'organes
appelés à être manœuvrés dans le cadre
de l'utilisation normale du récipient doivent être
conçus et disposés d'une façon telle que la
manœuvre normale de l'organe dont ils font partie ne les
endommage pas. Voir aussi le marginal 2212 (2) (c) 5.
3.3. Dispositifs de sécurité.
(1) Protection du réservoir intérieur.
Voir aussi le marginal 2212 (2) (c) 3.
Chaque réservoir doit être muni d'au moins une soupape de
sécurité tarée à la pression maximale de
service et conçue de telle manière que les gaz puissent
s'échapper librement.
Le tarage de la soupape ne doit pas pouvoir être modifié
après réception du récipient (ex : plombage).
Des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de
ce dispositif aux personnes non autorisées et pour
protéger les organes de sécurité des dommages
causés par un retournement du récipient.
Dans le cas des gaz non inflammables, il peut être ajouté
en parallèle un disque de rupture dont la pression
d'éclatement doit être au plus égale à la
pression d'épreuve.
Le dispositif de sécurité, en communication avec la phase
gazeuse du contenu et taré comme indiqué ci-dessus, pour
entrer en fonctionnement dès que la pression dans le
réservoir atteint la pression maximale de service, doit, de
plus, être conçu de manière à laisser
échapper les gaz vaporisés du réservoir de telle
sorte que la pression ne dépasse a aucun moment 1,1 fois la
pression maximale de service, dans les conditions d'exploitation
normales.
Les soupapes et les disques de rupture doivent être conçus
de façon que leur débit simultané soit tel que la
pression dans le réservoir ne puisse pas dépasser la
pression d'épreuve :
- soit en cas de disparition accidentelle du vide dans l'interparoi des réservoirs à double enveloppe sous vide ;
- soit en cas de destruction partielle du calorifugeage des
réservoirs à calorifugeage épais, même si
cette destruction atteint 20 % de la surface du calorifugeage ;
- soit pendant au moins quinze minutes, au cas où le
réservoir serait englobé dans un incendie qui porterait
la température de la face externe à 500 oC.
(2) Cas des gaz inflammables.
La totalité des organes de sécurité
protégeant le réservoir intérieur des excès
de pression doivent être munis d'un dispositif d'arrêt de
flamme.
La pression de tarage des soupapes équipant les
réservoirs destinés au transport d'éthylène
du 3o F et de mélanges d'éthylène,
d'acétylène et propylène du 3o F doit être
au plus égale à 6 bars.
Les récipients destinés au transport de gaz inflammables
ne doivent pas être équipés de disques de rupture.
(3) Protection de l'enveloppe extérieure.
Voir le marginal 2212 (2) (c) 6.
« Section 4
« Agrément et réception
Voir aussi les marginaux 2215 et 2216.
4.1. Agrément.
(1) L'agrément d'un récipient doit être
demandé par le fabricant à un laboratoire
agréé. Il peut être demandé pour une
fabrication unitaire ou pour une série.
Deux exemplaires du dossier suivant doivent accompagner la demande :
a) Liste des matières que le récipient est susceptible de
transporter, telles qu'elles sont désignées dans la
nomenclature ;
b) Le cas échéant, liste des variantes de construction et
de réception prévues soit pour l'ensemble des
matières désignées, soit pour certaines d'entre
elles ;
c) Etat descriptif donnant avec référence à un plan d'ensemble :
- la pression maximale de service ;
- la pression d'épreuve ;
- la pression de calcul ;
- la nature des matériaux, des traitements thermiques
éventuels et, le cas échéant, du revêtement
intérieur ;
- les formes, les dimensions ainsi que les épaisseurs minimales principales ;
- la constitution des assemblages, l'implantation et la nature des joints soudés, ou autres ;
- la nature et les caractéristiques des équipements de service ;
- la spécification des équipements de préhension ;
- le poids maximal en charge autorisé ;
- en cas de gerbage, le poids maximum susceptible d'être supporté par le récipient ;
- s'il y a lieu, la force de déséquerrage applicable aux éléments d'ossature ;
d) La spécification particulière propre au
matériel concerné résumant les essais à
effectuer conformément à la section 5 ainsi que le suivi
de la fabrication permettant d'assurer la conformité du
récipient au descriptif ci-dessus.
(2) Le laboratoire agréé :
- vérifie que les prescriptions des sections 1 à 3
ci-dessus ainsi que les prescriptions particulières aux
matières désignées dans la demande sont
effectivement respectées, et
- procède aux essais définis à la section 5.
Dans le cas de récipients qui sont conçus pour
n'être manutentionnés que vides (voir paragraphe 1.4 2),
seuls les tests du paragraphe 5.1 (1) à (3) sont
effectués.
Dans le cas des réservoirs conçus pour être
manutentionnés pleins selon le paragraphe 1.4 (1) et construits
unitairement, le ministre chargé des transports peut :
- autoriser la réalisation de tout ou partie des essais sur des maquettes représentatives ;
- accepter une extrapolation d'essais réalisés sur des matériels similaires.
(3) Après essai, le récipient doit être dans un
état tel qu'il ne présente aucun autre danger que ceux
pour lesquels une solution adaptée est prévue à la
conception. En outre, le confinement du gaz contenu doit toujours
être assuré, à l'exception des quantités de
gaz qui peuvent naturellement s'échapper des organes de
sécurité protégeant le réservoir
intérieur.
(4) Lorsque le laboratoire agréé a constaté que le
récipient présenté est conforme au présent
règlement, il dresse un procès-verbal d'agrément
dont copie est remise au fabricant. Il retourne également
à ce dernier un exemplaire du dossier présenté
visé et portant le numéro d'agrément
attribué.
4.2. Réception.
(1) L'utilisation d'un récipient ne peut être
autorisée que s'il est identique à un prototype
agréé.
Des représentants désignés par le laboratoire
agréé sont qualifiés pour procéder à
des contrôles dans les ateliers du fabricant, et pour imposer, le
cas échéant, en cas de non-conformité au
prototype, le renouvellement de tout ou partie des épreuves
définies au paragraphe 5.1 ci-après sur un
récipient prélevé dans la fabrication.
(2) Le fabricant d'un récipient doit remettre à l'acquéreur :
- une attestation de conformité avec le type qui a
été reçu par le laboratoire agréé ;
- la liste des matières susceptibles d'être
transportées dans ce récipient considéré,
liste qui peut être plus limitée que celle
présentée au laboratoire agréé du fait de
la variante choisie ;
- l'indication du poids maximal en charge autorisé ;
- l'indication du poids maximal susceptible, en cas de gerbage, d'être supporté par le récipient.
(3) La traçabilité du matériel doit être
assurée par le fabricant. A cette fin, celui-ci doit tenir
à jour une liste des matériels fabriqués
comportant au moins :
- le type ;
- le numéro d'ordre du matériel ;
- la référence au procès-verbal d'agrément ;
- le propriétaire initial ;
- la liste des matières susceptibles d'être transportées.
Sur sa demande et à tout moment, l'organisme ayant
procédé à l'agrément pourra avoir
accès à cette liste.
(4) Lors d'un changement de propriétaire, le vendeur est tenu de
remettre à l'acquéreur l'ensemble du dossier tel que
défini au paragraphe 4.2 (2) ci-dessus, établi
initialement par le fabricant.
« Section 5
« Épreuves et visites
5.1. Épreuves sur prototype.
Les essais suivants, à pratiquer dans l'ordre défini
ci-après, doivent permettre de vérifier l'aptitude du
récipient (équipé de ses éléments
d'ossature s'il y a lieu) à satisfaire aux sujétions
propres aux produits transportés et à supporter les
différentes sollicitations dues à la manutention et au
transport.
Le fabricant pourra choisir d'effectuer tous les essais sur un ou
plusieurs exemplaires pour autant que ces essais soient
effectués dans l'ordre indiqué et que leur
interprétation ne soit sujette à caution.
Lorsqu'il est utilisé plusieurs récipients prototypes
pour réaliser les essais prévus au paragraphe 5.1 (4)
à (9), chacun de ces prototypes doit avoir subi au
préalable les contrôles prévus au paragraphe 5.1
(1) à (3).
En sus des critères définis au paragraphe 4.1 (3), il est
spécifié ci-après, pour certains tests à
effectuer, les points particuliers sur lesquels l'attention doit
être portée.
(1) Contrôle initial.
Le contrôle initial a pour but de vérifier que le
prototype présenté correspond point par point au dossier
décrit au paragraphe 4.1 (1).
Ce contrôle doit comprendre une vérification des
caractéristiques de construction, et notamment des
caractéristiques du métal utilisé ainsi que celles
des assemblages.
En outre, un examen de l'état intérieur et extérieur doit être effectué.
(2) Épreuve hydraulique.
L'épreuve hydraulique doit être effectuée avant
mise en place de la protection calorifuge. La pression d'épreuve
est définie au paragraphe 1.5.
Sous l'effet de cette pression, aucune fuite ne doit être constatée.
Après retour à la pression atmosphérique, aucune
déformation permanente ne doit être constatée.
(3) Épreuve d'étanchéité.
L'épreuve d'étanchéité doit être
effectuée après mise en place des équipements de
service. Elle consiste à soumettre pendant au moins quinze
minutes le réservoir ainsi que ses équipements de service
à une pression gazeuse effective intérieure égale
à 90 % de Ps, puis à vérifier le bon
fonctionnement des soupapes de sécurité en augmentant la
pression jusqu'à l'ouverture de celles-ci.
Au cours de cet essai, aucune fuite ne doit être constatée.
(4) Test de levage.
Dans la mesure où le récipient possède des organes
de levage, chacun de ces dispositifs doit être testé
séparément (anneau, oreilles, passage de fourches, etc.).
Le récipient (équipé de ses éléments
d'ossature s'il y a lieu), chargé au double de la charge pour
laquelle il a été construit, doit pouvoir résister
pendant cinq minutes à des forces de levage appliquées
successivement sur les différents dispositifs de
préhension dont il est muni dans les conditions prévues
lors de sa manutention.
Lorsqu'il est possible de lever le récipient à l'aide
d'élingues, celles-ci doivent être inclinées
à 45o par rapport à l'axe vertical passant par le centre
de gravité du récipient dans sa position normale de
transport.
A l'issue de ce test, aucune déformation permanente qui rende le
récipient impropre au transport ne doit être
constatée.
(5) Essai de gerbage.
Lorsque le gerbage est prévu, le récipient rempli
à charge maximale et équipé, s'il y a lieu, de ses
éléments d'ossature doit supporter la charge égale
à celle prévue par le constructeur.
Le récipient doit être posé sur sa base sur un sol dur horizontal.
La charge, appliquée en partie supérieure pendant au
moins cinq minutes, doit être égale au moins à 1,8
fois la masse brute maximale admissible totale du nombre de
récipients similaires susceptibles d'être empilés
au-dessus du récipient au cours du transport.
A l'issue de ce test, aucune déformation permanente qui rende le
récipient impropre au transport ne doit être
constatée.
(6) Test de rigidité des éléments d'ossature.
Le récipient étant maintenu rigidement au sol par sa
base, dans sa position normale de transport, les éléments
d'ossature, lorsqu'ils existent, doivent résister à une
force de déséquerrage minimale égale au quart de
la masse maximale transportée (structure de réservoir,
réservoir et charge de gaz). Cette force doit être
appliquée successivement selon deux directions perpendiculaires
horizontales.
Lorsque la section horizontale formée par les
éléments d'ossature est de forme carrée ou
rectangulaire, la force de déséquerrage sera
appliquée successivement sur deux angles opposés, au
sommet des génératrices verticales de la structure,
parallèlement à chacune des faces.
A l'issue de ce test, aucune déformation permanente qui rende le
récipient impropre au transport ne doit être
constatée.
(7) Chute verticale libre.
Ce test est effectué le récipient étant dans les
conditions normales de transport, c'est-à-dire
équipé de ses éléments d'ossature (s'il y a
lieu) et rempli à la charge maximale.
La chute, d'une hauteur minimale de 1,20 m, doit s'effectuer sur une
surface rigide, non élastique, unie, plane et horizontale, de
façon que le récipient heurte le sol par sa base.
Le récipient doit chuter verticalement dans sa position normale de transport.
(8) Choc horizontal.
Dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 5.1 (7), le
récipient, placé dans sa position normale de transport
doit subir un essai de choc horizontal selon l'une des méthodes
suivantes :
Plan incliné selon norme NF H 00-047.
Pour cela, il est fixé par sa base sur le chariot d'un plan
incliné de 10o par rapport à l'horizontal. La vitesse
horizontale avant l'impact doit être de 2,6 m/s et celui-ci doit
avoir lieu sur une surface rigide, non élastique, unie, plane et
perpendiculaire au plan incliné, de façon que le
récipient la heurte successivement selon deux directions
orthogonales.
Essai au pendule selon norme NF H 00-047.
Pour cela, il est suspendu dans sa position normale de transport. Le
recul doit être tel que la vitesse lors de l'impact soit de 2,60
m/s et celui-ci doit avoir lieu sur une surface rigide, non
élastique, unie, plane et verticale, de façon que le
récipient la heurte successivement selon deux directions
orthogonales.
Chocs successifs à plat sur deux faces orthogonales à une vitesse d'impact de 2,6 m/s.
Le point d'impact ne doit pas nuire à l'interprétation de l'essai.
(9) Chute verticale à l'envers.
Dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 5.1 (7), le
récipient doit subir un test de chute verticale à
l'envers, de façon qu'il heurte une surface rigide, non
élastique, unie, plane et horizontale par une zone
périmétrique de sa partie supérieure
définie lorsqu'il est en position normale de transport.
(L'arête supérieure la plus courte lorsque celle-ci peut
être définie.)
Pour cela, le récipient, équipé de ses
éléments d'ossature s'il y a lieu, est suspendu à
1,20 m du sol au moins, par un point diagonalement opposé
à la zone d'impact.
Cet essai n'est à réaliser que :
- lorsque la capacité du récipient est inférieure
ou égale à 250 litres (ou que son poids en charge est
inférieur ou égal à 400 kg), ou
- lorsque la hauteur du centre de gravité du récipient
à charge maximale (y compris ses éléments
d'ossature s'il y a lieu) est plus grande que 2 fois la plus petite
dimension horizontale de sa base.
Nota ad, (7), (8) et (9). - La surface de choc doit être
suffisamment rigide pour ne pas présenter de déformation
supérieure à 0,25 mm au moment de l'application d'une
charge de 160 kg/cm2 en un point quelconque de la surface.
(10) Remarques.
Lorsque, au cours des essais, le ou les récipients prototypes
sont chargés avec un gaz de densité plus faible que celle
du gaz le plus dense susceptible d'être contenu :
- les charges additionnelles utilisées pour les essais du paragraphe 5.1 (4) et (5) ;
- les hauteurs de chute des essais du paragraphe 5.1 (7) et (9) ;
- le carré de la vitesse au moment de l'impact de l'essai du paragraphe 5.1 (8),
sont augmentés dans le rapport des masses totales du récipient.
5.2. Visites initiales et périodiques.
(1) Visite initiale.
Voir aussi le marginal 2216.
Tout récipient fabriqué doit subir les tests
prévus au paragraphe 5.1 (1) à (3). Ces tests doivent
faire l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est
systématiquement établi par l'expert agréé
lorsqu'il concerne une fabrication de matériel non manipulable
vide, ou bien encore une fabrication unitaire.
Dans le cas de fabrication en série, l'expert
agréé peut déléguer au fabricant, selon des
dispositions contractuelles qui doivent impérativement figurer
dans la spécification mentionnée au paragraphe 4.1.
(2) Visites périodiques.
Voir aussi le marginal 2217.
Pour les récipients dont la pression maximale de service est
inférieure à 2 bars, l'essai
d'étanchéité peut être effectué avec
le gaz contenu dans le récipient, ou avec un gaz inerte, sous
une pression égale à 90 % de la pression maximale en
service, sans toutefois être supérieure à 200 kPa
(2 bars).
Tout propriétaire ou utilisateur de récipient est tenu de
le maintenir en état satisfaisant du point de vue de la
sécurité.
En cas de doute, il doit le soumettre à l'examen d'un
laboratoire agréé, soit pour procéder à
tout ou partie des essais définis au paragraphe 5.2 (1)
ci-dessus, soit pour définir les modalités des
réparations nécessaires.
Après réparation, le récipient doit être
soumis aux épreuves prévues au paragraphe 5.2 (1).
Toutefois l'épreuve hydraulique n'est recommencée que si
la réparation a affecté le réservoir
intérieur.
Les récipients portables destinés au transport de gaz
liquéfiés transportés par les malades
présentant des difficultés respiratoires sont
dispensés des visites périodiques prévues par le
présent arrêté.
« Section 6
« Marquage
6.1. Outre les inscriptions prévues au marginal 2223, chaque
récipient doit porter de façon indélébile :
- le sigle du laboratoire, agréé par le ministre
chargé des transports, qui a procédé à
l'agrément du prototype ;
- le numéro attribué à cet agrément.
« Section 7
« Service
7.1. Chargement.
Les récipients ne doivent être chargés qu'avec les
seuls gaz pour lesquels le transport a été
autorisé.
Tout changement de gaz contenu doit être
précédé d'une vidange complète, d'une
décompression et d'un balayage à l'azote gazeux sec.
Dans le cas de réservoirs destinés au transport d'air
liquide, d'oxygène liquide ou de mélanges liquides
d'oxygène ou d'azote et d'hémioxyde d'azote liquide, les
produits assurant la lubrification des joints ou des dispositifs de
fermeture doivent être compatibles vis-à-vis de
l'oxygène.
Lors de la remise au transport des récipients chargés ou
vides non nettoyés, seules les indications valables pour le gaz
chargé ou venant d'être déchargé doivent
être visibles. Toutes les indications relatives aux autres gaz
doivent être masquées.
Pour l'étiquetage, voir aussi l'appendice A 9.
Les récipients doivent être fermés de façon
que le contenu ne puisse se répandre à
l'extérieur, même en cas de renversement (à
l'exception des quantités de gaz pouvant s'échapper par
les organes de sécurité).
7.2. Degré de remplissage.
Pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 3o
F, le degré de remplissage doit rester inférieur à
une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la
température à laquelle la tension de vapeur égale
la pression d'ouverture des organes de sûreté, le volume
du liquide atteindrait 95 % de la capacité du réservoir
à cette température.
Les réservoirs destinés au transport des gaz des 3o A et
3o O peuvent être remplis à 98 % dans les conditions de
chargement.
En cas de transport de gaz inflammable, la quantité de produit
contenu dans les réservoirs doit être telle que, aussi
bien lors du transport en pleine charge que lors du retour, la pression
reste, à tout moment du transport, inférieure à la
pression de tarage des soupapes.
« APPENDICE C 5
Réservé.
« APPENDICE C 6
« MODÈLE DE DÉCLARATION PERMANENTE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
(Voir art. 35)
Je soussigné (1) ....................
agissant au nom et pour le compte de (2) ....................
déclare faire transporter les marchandises dangereuses ci-après,
du .................... au .................... (3)
et certifie l'exactitude des renseignements suivants :
Numéro(s)
d'immatriculation
du ou des véhicules
portant le chargement
Dénomination
de la marchandise
figurant dans la classe
concernée (4), précédé
du numéro d'identification
Nom de la marchandise
usité dans le commerce
(5)
Classement
(conformément à
la section 2.B
de chaque classe)
(a)
(b)
(c)
(d)
Je certifie que ces marchandises sont admises selon les dispositions de
l'arrêté ADR, et notamment que les prescriptions de
l'article 5 et du marginal 2002 (9) de l'annexe A me concernant sont
respectées.
Autres mentions ou certifications éventuelles prescrites par le règlement :
A .................... , le ....................
(signature et cachet)
Déclaration du transporteur (6)
Je soussigné (7)
agissant pour le compte de (8)
transportant des produits ci-dessus énumérés,
déclare observer les prescriptions de l'article 5 de
l'arrêté ADR, me concernant.
A .................... , le ....................
Le transporteur ou son préposé,
(signature et cachet)
(1) Nom et prénoms.
(2) Raison sociale de la société faisant transporter.
(3) Validité maximale 1 an.
(4) Ou de la rubrique collective figurant au règlement, mais
dans ce cas il doit être suivi de l'énumération de
toutes les matières ou objets susceptibles d'être
transportés.
(5) A ne faire figurer en face du nom de la marchandise inscrite dans
la colonne (b) que dans la mesure où il en diffère.
(6) A remplir dans le cas d'un chargement effectué par le
conducteur d'un véhicule-citerne, remorque ou
semi-remorque-citerne, dans un établissement disposant
d'installations adéquates, lorsque le conducteur n'est pas un
employé de l'établissement chargeur.
(7) Nom et prénoms.
(8) Raison sociale du transporteur.
« APPENDICE C 7
« MODÈLE DE DÉCLARATION PERMANENTE DE CHARGEMENT
ET D'EXPÉDITION DE MATIÈRES RADIOACTIVES
« Appareils de radiographie gamma portatifs
(Voir art. 39)
Je soussigné (1) ....................
agissant au nom et pour le compte de (2) ....................
déclare transporter les matières radioactives ci-après : ....................
du .................... au .................... (3)
et certifie l'exactitude des renseignements suivants.
Je certifie en outre que les matières sont admises au transport
selon les dispositions de l'arrêté ADR relatif au
transport des marchandises dangereuses par route.
Je déclare détenir les documents suivants :
1o Agrément en forme spéciale de la (ou des) source(s) radioactives(s).
2o Conformité à la norme NF M 60-551 (catégorie
portative) de l'(des) appareil(s) de radiographie industriel(s)
transporté(s).
3o Agrément en emballage de type B(U) pour l'(les) appareil(s) de ce type.
4o Notification d'autorisation de détenir et d'utiliser des
radioélements artificiels en sources scellées
destinées à la gammagraphie no ....................
valable jusqu'au .................... .
Je certifie que les objets et appareils transportés sont conformes à ces documents.
Fait à .................... , le ....................
Le transporteur,
(signature et cachet)
(1) Nom et prénoms.
(2) Raison sociale de la société faisant transporter.
(3) Validité maximale 1 an.
1.1. Les présentes prescriptions s'appliquent aux transports de
citernes fixes, citernes démontables et citernes sur berce, dont
l'emploi est uniquement réservé au transport de
l'ammoniac pour l'agriculture et de volume au moins égal
à 250 litres sans être supérieur à 15 000
litres.
1.2 Sauf disposition contraire, ces transports ne sont pas soumis aux
autres prescriptions du présent arrêté, à
condition de ne pas concerner d'autres matières dangereuses.
« Section 2
« Construction
Les réservoirs doivent satisfaire à la
réglementation relative aux appareils à pression, ainsi
qu'aux prescriptions suivantes :
(1) La pression de calcul doit être au moins égale à 19,3 bars.
(2) La pression d'épreuve doit être au moins égale à 29 bars.
(3) Les fonds doivent être construits en métal
présentant les mêmes caractéristiques
mécaniques que la paroi longitudinale.
(4) La différence d'épaisseur entre fonds et paroi
longitudinale ne doit pas être supérieure à 20 % de
l'épaisseur la plus forte.
(5) Les renforts de toute espèce (sous-plaque, attaches du train
routier, pièces de fixation du châssis, etc.) doivent
être conçus de telle sorte qu'ils ne provoquent aucune
augmentation localisée notable des efforts susceptibles de
compromettre la résistance du réservoir.
(6) Aucun accessoire ou équipement ne doit être
soudé directement sur la paroi du réservoir sans qu'il
soit intercalé, entre l'accessoire et la paroi, une
plaque-renfort disposée de telle sorte qu'un arrachement
accidentel de l'accessoire ne puisse entraîner une
déchirure de la paroi et, de ce fait, un épanchement de
la matière. Toutefois un dispositif fragilisant, offrant les
mêmes garanties et placé le plus près possible de
la paroi du réservoir, pourra remplacer la plaque-renfort.
(7) Les réservoirs et leurs moyens de fixation doivent
résister aux sollicitations prévues au marginal 211 127
(1).
« Section 3
« Equipements
3.1. Les matériaux constitutifs des équipements de service doivent être compatibles avec l'ammoniac.
Chaque réservoir doit être muni :
a) D'une jauge permettant de contrôler le volume du liquide contenu ;
b) D'un dispositif de détection permettant de constater que le taux de remplissage est respecté ;
c) D'une soupape réglée à une pression au moins
égale à la pression de calcul, qui doit être
complètement ouverte à une pression au plus égale
à 1,2 fois la pression d'ouverture et dont le débit est
assuré au minimum par une section totale de passage libre au
moins égale à 2,5 cm2 par tranche de 8 m3 de volume du
réservoir. La soupape doit être en communication avec la
phase gazeuse, d'un type qui puisse résister aux effets
dynamiques, mouvement des liquides compris. L'emploi de soupapes
à poids mort ou à contrepoids est interdit. La soupape
doit être plombée.
3.2. Orifices de remplissage et de vidange.
(1) Les robinets de remplissage et de vidange doivent avoir un diamètre intérieur nominal de 51 mm au plus.
(2) Les orifices de remplissage et de vidange situés sur la
phase liquide doivent être munis d'une obturation interne
à fermeture automatique.
(3) Lorsque ces orifices sont indépendants, ils sont
réputés satisfaire au paragraphe (2) dès lors
qu'ils satisfont aux prescriptions suivantes :
- le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit
assurant la quasi-fermeture du circuit en cas de rupture de
canalisation ;
- le circuit de remplissage est muni d'un clapet antiretour ;
- ces clapets sont fixés directement sur les corps du réservoir ;
- la tubulure de vidange utilisée pour les transvasements porte,
le plus près possible du corps du réservoir, une vanne
d'isolement ; cette vanne est à fermeture rapide (par exemple du
type " quart de tour ") et doit pouvoir être commandée
à distance.
3.3. Protection des organes.
Lorsqu'ils ne sont pas situés à au moins 200 mm en
retrait par rapport au hors-tout du châssis, les organes de
remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant
normalement pleins doivent :
- soit être protégés de tout choc latéral
par une lisse ayant un module d'inertie au moins égale à
20 cm3 et dont la fixation présente une résistance
équivalente ;
- soit posséder un dispositif fragilisant situé entre eux
et les éléments d'obturation interne ou
équivalents.
3.4. Les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent être :
- conçus de façon à empêcher toute ouverture
intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non
délibérée ;
- munis d'un dispositif d'obturation supplémentaire à ceux prévus au paragraphe 3.2.
3.5. Les véhicules porteurs de citernes démontables ou
sur berce doivent être munis d'un pare-chocs arrière dont
la largeur est au moins égale à celle de la citerne,
disposé de telle sorte que toute partie de la citerne ou tout
accessoire soudé sur le corps de la citerne soit situé
à une distance au moins égale à 100 mm en avant de
sa face arrière et dont le module d'inertie est au moins
égal à 20 cm3, sa fixation présentant une
résistance équivalente.
3.6. Les flexibles doivent respecter les prescriptions de l'appendice C 1.
3.7. Les remorques agricoles doivent être munies au minimum d'un frein de stationnement.
« Section 4
« Agrément du prototype
4.1. Les citernes doivent faire l'objet d'une réception par la
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement dont relève le constructeur, à la demande
de ce dernier.
« Section 5
« Epreuves
5.1. Les réservoirs et leurs équipements doivent
être soumis à des visites et épreuves initiales et
périodiques conformément à la
réglementation relative aux appareils à pression :
- pour les visites et épreuves initiales, voir les articles 3 et
5 du décret du 18 janvier 1943 et les articles 11, 12, 14 et 15
de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié ;
- pour les visites et épreuves périodiques, voir les
articles 3 et 5 du décret du 18 janvier 1943 et les articles 13,
16 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié.
5.2. Lors des visites, le visiteur au sens de la réglementation
relative aux appareils à pression doit certifier la
conformité de la citerne aux dispositions du présent
appendice.
« Section 6
« Marquage
6.1. Le marquage du réservoir est celui prévu par la
réglementation relative aux appareils à pression (art. 10
de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié).
« Section 7
« Service
7.1. L'article 5 du présent arrêté, à
l'exception de l'obligation du certificat d'agrément de la
citerne ainsi que du certificat d'assurance de la qualité,
l'article 6 et le marginal 10 378 (1) sont applicables dans le cadre du
présent appendice.
7.2. Circulation.
Outre les règles prescrites au titre II du code de la route, les
transports visés au présent appendice sont assujettis aux
conditions suivantes :
(1) Seuls les transports dont le trajet n'excède pas 50 km entre
le dépôt et l'exploitation agricole sont autorisés.
(2) Le transport doit avoir lieu sans arrêts autres que ceux qui
sont imposés par les règles de la circulation
routière.
(3) Le conducteur du tracteur ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans.
(4) Le conducteur doit être titulaire d'une attestation de
formation conformément aux dispositions du marginal 10 315.
Toutefois, la formation donnée constitue une
spécialisation réduite au seul transport visé dans
le présent appendice. Elle porte, d'une part, sur la mise en
oeuvre du matériel et sur l'application de l'ammoniac, d'autre
part, sur la réglementation pour le transport des
matières dangereuses. Elle comprend un stage initial de huit
heures et un recyclage annuel de quatre heures. Le certificat de
formation doit avoir une présentation spécifique
inspirée du modèle figurant à l'appendice B 6.
7.3. Manutentions et transvasements.
La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que
les transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique.
7.4. Consigne écrite.
A bord de chaque véhicule automobile doit se trouver la consigne
écrite du gaz ammoniac prévue au marginal 10 385,
placée dans un endroit bien visible.
7.5. Signalisation et étiquetage des véhicules.
(1) Les réservoirs ou les véhicules doivent porter sur
les deux côtés latéraux et à
l'arrière :
- l'inscription " AMMONIAC " en lettres noires de 8 cm de hauteur et 1,5 cm d'épaisseur, sur fond orangé ;
- les étiquettes des modèles no 6.1 et no 8.
(2) Ces prescriptions s'appliquent également aux citernes vides, non nettoyées et non dégazées.
7.6. Taux de remplissage.
Le taux de remplissage doit être au plus de 85 % à la
température de remplissage sans pouvoir dépasser pendant
l'utilisation 95 % à 50 oC.
7.7. Dispositions spéciales pour les transports assurés avec des véhicules routiers.
Lorsque les transports couverts par le présent appendice sont
effectués au moyen de véhicules routiers au sens de
l'article 2 du présent arrêté, ils sont soumis aux
dispositions de la présente section, ainsi qu'à celles
des marginaux 10 240 et 10 260 de l'annexe B.
« APPENDICE C 9
« MODÈLES DE CERTIFICATS D'AGRÉMENT DES TYPES
DE CONSTRUCTION D'EMBALLAGE
(Voir art. 54)
« MODÈLE No 1
Ministère chargé des transports
Laboratoire agréé
(Désignation officielle)
Transport des matières dangereuses
CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE No
1. Demandeur :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR à jour au ....................
Transport par chemin de fer : RID à jour au ....................
Transport par voie navigable : ADNR, à jour au ....................
Transport sous couvert de dérogation : ....................
3. Description du type d'emballage :
Fabricant :
Type, matériau : .................... Code d'emballage : ....................
Mode de fabrication : .................... Référence commerciale : ....................
Matière première constitutive : ....................
Plans : ....................
Capacité nominale : .................... Capacité réelle : ....................
Poids à vide (tare) : .................... Poids à vide du récipient nu : ....................
Dimensions extérieures hors tout : ....................
Epaisseurs minimales : ....................
Fermetures : ....................
Manutention : ....................
Décompression : ....................
Particularités : ....................
4. Domaine d'utilisation agréé : Marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Groupes d'emballage : ....................
Densité/Masse brute maximale : ....................
Pression de vapeur maximale à 55 oC/50 oC : ....................
Gerbage : hauteur/charge maximale : ....................
Nota. - La compatibilité chimique, si elle est
exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire
l'objet d'un certificat complémentaire.
....................
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du
respect des dispositions réglementaires) : ....................
« MODÈLE No 2
Ministère chargé des transports
Laboratoire agréé
(Désignation officielle)
Transport des matières dangereuses
CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE COMBINE No
1. Demandeur :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR à jour au ....................
Transport par chemin de fer : RID à jour au ....................
Transport par voie navigable : ADNR à jour au ....................
Transport sous couvert de dérogation : ....................
3. Description du type d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant :
Type, matériau : .................... Code d'emballage : ....................
Matière première constitutive : ....................
Dimensions extérieures hors tout : ....................
Epaisseurs minimales : ....................
Fermetures : ....................
Emballages intérieurs :
Fabricant :
Type, matériau : .................... Nombre d'emballages : ....................
Matière première constitutive : ....................
Capacité nominale : ....................
Epaisseurs minimales : ....................
Fermetures : ....................
Aménagement intérieur : ....................
4. Domaine d'utilisation agréé : Marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Groupes d'emballage : ....................
Masse brute maximale : ....................
Gerbage : hauteur maximale : ....................
5. Epreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : ....................
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du
respect des dispositions réglementaires) : ....................
« APPENDICE C 10
« CONTROLES MAGNETOSCOPIQUES DES CITERNES
(Voir art. 60-6)
A. - Les modalités et critères d'acceptation des examens
par magnétoscopie des citernes visées à l'article
60 (6, d) sont définis par la norme NF M 88-104.
Les contrôles magnétoscopiques doivent être
effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la
norme NF EN 473.
B. - Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :
1. Soudures constitutives du corps de la citerne.
L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la
fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citerne
peut n'être effectué que d'un seul côté de la
paroi.
1.1. Sont contrôlées en totalité :
- les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;
- les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;
- les soudures hélicoïdales ;
- les soudures des piquages et du trou d'homme.
1.2. Sont contrôlées sur au moins 10 % de leur longueur
les soudures constitutives du corps de la citerne non visées
ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est
constatée dans une de ces soudures, l'examen est étendu
à la totalité de celle-ci.
2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne.
Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires
soumises en service à des contraintes dues au poids de la
citerne, aux mouvements de la charge et plus généralement
aux sollicitations de roulage.
Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.
Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le
corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur
celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache
de cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le
contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du
train routier n'est pas exigé.
Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue
et que le rapport de sa longueur à sa largeur est
supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des
soudures affectant la périphérie de la tôle au
voisinage de ses extrémités, sur une distance à
celles-ci au moins égale à 200 mm.
C. - Lorsque des défauts sont observés, le métal
est meulé jusqu'à disparition complète de ceux-ci
et un nouveau contrôle magnétoscopique est
réalisé. Toute diminution de l'épaisseur du corps
de la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est
considérée comme inacceptable. »
Art. 4. - Abrogations des textes antérieurs :
Les prescriptions du présent arrêté, en vigueur au
31 décembre 1998, restent applicables jusqu'au 30 juin 1999.
Les arrêtés du 3 février 1993, du 29 septembre
1993, du 1er juin 1994 et du 11 octobre 1994 relatifs à
l'agrément d'organismes de formation de conducteurs sont
abrogés.
Art. 5. - Date d'application :
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6. - Le directeur des transports terrestres et
le directeur de la sûreté des installations
nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1998.
Délivré à Paris, le . . . . . . .
pour une durée de cinq ans
Le responsable
du laboratoire agréé
Délivré à Paris, le
pour une durée de cinq ans
Le responsable
du laboratoire agréé
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sûreté
des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sûreté
des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement et la
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 94/55 /CE
du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant le
transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 75-1335 du
31 décembre 1975 relative à la constatation et à
la répression des infractions en matière de transports
publics et privés ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-794 du 22 juin 1960 portant publication de
l'accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route et les amendements
subséquents apportés aux annexes A et B de cet accord ;
Vu le décret no 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à
certaines infractions à la réglementation sur le
transport des matières dangereuses ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif
à la lutte contre les émissions de composés
organiques volatils ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié portant transposition de la directive 96/35 /CE
du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la
qualification professionnelle de conseillers à la
sécurité pour le transport par route, par rail ou par
voie navigable de marchandises dangereuses ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des
matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 25 avril
2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Objet du présent arrêté.
1. Le présent arrêté a pour objet de
compléter les dispositions des annexes A et B de l'accord ADR
visé à l'article 2 et, le cas échéant, de
définir les règles spécifiques aux transports de
marchandises dangereuses effectués en France par route, que ces
transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte quatre
annexes : les annexes A et B de l'accord ADR et les annexes C et D.
En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :
- un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;
- un numéro de partie vise une partie des annexes A et B ;
- un numéro tout court vise une référence numérotée en marge des annexes A et B.
2. Certaines marchandises dangereuses explicitement
désignées dans l'annexe A ne peuvent pas être
transportées par route, sauf dérogations prévues
aux articles 46 à 48.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est
autorisé que si les conditions fixées par le
présent arrêté et ses annexes sont remplies,
notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage,
les contrôles périodiques et les conditions d'utilisation
des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages,
des conteneurs et des citernes ;
- l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
- le placardage et la signalisation des conteneurs et des citernes ;
- la construction, l'équipement, l'agrément, les
contrôles périodiques, le placardage et la signalisation
des véhicules ;
- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des véhicules ;
- la formation des agents et l'organisation des entreprises ;
- les documents permettant le contrôle ou l'intervention des secours.
4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des
marchandises dangereuses les matériels répondant aux
définitions et aux prescriptions explicitement stipulées
dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans
préjudice des dispositions spécifiques aux transports de
marchandises dangereuses prévues par le code de la route, par le
règlement des ports maritimes, par les règlements
relatifs aux équipements sous pression transportables, par les
règlements spécifiques à certains types de
marchandises dangereuses, telles que les matières
nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les
déchets d'activités de soins, les matières
alimentaires ou par les règlements relatifs aux émissions
de composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 ;
b) Aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un espace clos.
7. Les transports effectués au moyen de véhicules autres
que ceux définis à l'article 2 ne sont soumis qu'aux
dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à
l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4.
Toutefois :
- l'usage de véhicules à deux ou trois roues pour le
transport des marchandises dangereuses de la classe 7, des
déchets d'activités de soins à risques infectieux
et assimilés ou des pièces anatomiques est interdit ;
- les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des
véhicules agricoles autres que ceux définis à
l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques
décrites à l'article 29.
Art. 2. - Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- ADR : l'accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route, en date à Genève du
30 septembre 1957, publié par le décret no 60-794 du 22
juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent
arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y
compris les amendements entrant en vigueur au 1er juillet 2001 ;
- véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou
incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au
moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction
supérieure à 25 kilomètres par heure, ou toute
remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules
qui se déplacent sur rails, des machines agricoles et
forestières ;
- marchandises dangereuses : les matières et objets dont le
transport par route est interdit ou autorisé uniquement dans
certaines conditions par le présent arrêté et ses
annexes.
Sont également applicables les définitions données
dans les annexes A et B, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des
différentes classes de marchandises dangereuses données
dans la partie 2.
Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement :
- au règlement pour le transport des matières dangereuses
par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation
intérieure, approuvé par l'arrêté du 15
avril 1945 modifié ;
- au règlement pour le transport des matières dangereuses
par route, approuvé par les arrêtés du 15 septembre
1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.
Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente.
1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes
requièrent une décision de l'autorité
compétente française ou la délivrance d'un
certificat par cette autorité, cette autorité
compétente est le ministre chargé des transports, sauf
pour les transports de matières radioactives et fissiles
à usage civil, pour lesquels le ministre chargé de
l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent
conjointement les attributions de l'autorité compétente.
2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux,
les décisions, marques et documents suivants sont
également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou
délivrés par les autorités compétentes des
Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par
les experts, les organismes ou les services reconnus ou
agréés par ces autorités compétentes, sous
réserve que soient respectées les conditions
particulières de validité de ces décisions,
marques et documents et les conditions prévues par les annexes
pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne
les langues utilisées dans les documents) :
a) Les épreuves et agréments des modèles types
d'emballages, de GRV et de grands emballages mentionnés à
la partie 6 ;
b) Les épreuves mentionnées au 4.1.4.4 ;
c) L'approbation du programme d'assurance de la qualité
mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des
grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.1.6.1 et 6.6.1.2, donnée par
l'autorité compétente du pays dans lequel
l'agrément a été délivré ;
d) L'approbation des modalités d'inspections et
d'épreuves initiales et périodiques des GRV,
prévue aux 6.5.1.6.4 et 6.5.4.14.1 ;
e) Les certificats d'agrément de véhicules
mentionnés au 9.1.2.1, délivrés dans le pays
d'immatriculation ;
f) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux
d'expertise des citernes mobiles mentionnés aux 6.7.2.18,
6.7.3.14 et 6.7.4.13 ;
g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux
d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes ou CGEM
mentionnés au 6.8.2.3 ;
h) Les attestations d'épreuves des citernes mobiles mentionnées aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 ;
i) Les attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes
démontables ou véhicules-batteries mentionnées au
6.8.2.4.5, délivrées dans le pays d'immatriculation ;
j) Les attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses
mobiles citernes ou CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5 ;
k) Jusqu'au 31 décembre 2003, les certificats d'agréments
de modèles de colis de type B(U)-85 ne transportant pas de
matières radioactives faiblement dispersables ou de
matières fissiles, mentionnés au 1.6.6.2.2 ;
l) Les certificats d'agréments de modèles de colis de
type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives
faiblement dispersables ou de matières fissiles,
mentionnés au 6.4.23.4 ;
m) Les certificats d'agréments de modèles de colis de
type C-96 ne transportant pas de matières fissiles,
mentionnés au 6.4.23.4 ;
n) Les certificats d'agréments de matières radioactives
sous forme spéciale, mentionnés aux 1.6.6.3 et 6.4.23.8 ;
o) Les certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8 ;
p) Les certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.
La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les
mêmes conditions aux décisions, marques et documents,
visés aux points a, c et d, pris ou délivrés par
les autorités compétentes des pays appartenant à
l'Association européenne de libre-échange.
3. La reconnaissance prévue au paragraphe 2 ci-dessus s'applique
également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui
concerne l'exécution des seuls transports internationaux, aux
décisions, marques et documents :
- visés aux points b et e à p, pris ou
délivrés par les autorités compétentes des
pays appartenant à l'Association européenne de
libre-échange ;
- pris ou délivrés par les autorités
compétentes des pays contractants à l'ADR membres ni de
l'Union européenne ni de l'Association européenne de
libre-échange.
Art. 4. - Missions respectives des différents intervenants lors
des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions
suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les exigences
stipulées aux 7.5.1.2 et 7.5.1.3.
1. Transport en colis ou en vrac.
Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au
responsable de tout établissement qui effectue le chargement de
s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour
autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s)
pour le conducteur figurent dans les documents de bord du
véhicule ;
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours
de validité et adaptée au transport à entreprendre
;
- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20 ;
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s)
d'agrément en cours de validité et adapté(s) au
transport à entreprendre ;
- l'unité de transport est munie des extincteurs prévus
au 8.1.4 et des équipements divers prévus au 8.1.5 ;
- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments
ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le
chargement doit être refusé.
Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au
responsable du chargement (employé de l'établissement
chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller à ce que :
- les interdictions de chargement en commun soient respectées
(en fonction des marchandises à charger et, le cas
échéant, des marchandises étant déjà
à bord) ;
- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.
Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de
veiller à ce que les dispositions du présent
arrêté relatives au déchargement soient
respectées.
2. Opérations de chargement et de déchargement de
citernes effectuées par un employé de
l'établissement.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue
le chargement d'une citerne en vue d'un transport de s'assurer que les
dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles
sont applicables au transport envisagé :
- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s)
pour le conducteur figurent dans les documents de bord du
véhicule ;
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours
de validité et adaptée au transport à entreprendre
;
- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20 ;
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s)
d'agrément en cours de validité et adapté(s) au
transport à entreprendre ;
- la citerne est autorisée pour le transport du produit à charger ;
- l'unité de transport est munie des extincteurs prévus
au 8.1.4 et des équipements divers prévus au 8.1.5 ;
- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée ;
- la citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments
ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le
chargement doit être refusé.
Il appartient en outre au responsable de tout établissement qui
effectue le chargement d'une citerne de veiller à ce que :
- le personnel préposé au chargement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;
- les consignes de chargement soient respectées.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue
le déchargement d'une citerne de veiller à ce que :
- le personnel préposé au déchargement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;
- les consignes de déchargement soient respectées.
Après le chargement, comme après le déchargement,
l'établissement chargeur, le transporteur et
l'établissement destinataire, chacun en ce qui le concerne,
doivent vérifier que tous les dispositifs de fermeture sont en
position fermée et étanches.
3. Chargements de véhicules-citernes effectués par le
conducteur dans des établissements disposant d'installations
prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un
employé de l'établissement chargeur.
Le donneur d'ordre doit s'assurer que le transporteur est bien
titulaire, s'il est exigé, du certificat relatif au
système qualité visé à l'article 20.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le chargement de veiller à :
- assurer la formation du conducteur à cette opération ;
une description détaillée de la formation reçue
doit être conservée par le responsable de
l'établissement et le conducteur ;
- afficher les consignes relatives aux opérations de chargement.
Le conducteur doit respecter les consignes relatives aux
opérations de chargement. Après le chargement, il doit
vérifier que les dispositifs de fermeture de la citerne sont en
position fermée et étanches.
Art. 5. - Transports de denrées alimentaires.
Sont interdits dans une même citerne les transports
alternés ou simultanés de matières dangereuses non
alimentaires et de denrées alimentaires.
Art. 6. - Flexibles.
Les flexibles servant au chargement et au déchargement de
véhicules de transport de marchandises dangereuses à
l'état liquide, utilisés sur les sites français de
chargement ou de déchargement ou se trouvant à bord des
véhicules immatriculés en France, sont soumis aux
dispositions qui figurent à l'annexe D.1.
Art. 7. - Lieux de chargement et de déchargement.
Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les
dispositions du 7.5 et s'appliquent, sauf cas de force majeure,
dès lors que les transports visés dépassent les
quantités définies au 1.1.3.6.
1. Classe 1.
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement
public, à l'intérieur des agglomérations, des
matières et objets de la classe 1.
Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement
public, en dehors des agglomérations, des matières ou
objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou,
à défaut, les services de police ou de gendarmerie.
Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment
autorisé, le déchargement sur la voie publique des
artifices de divertissement de toutes catégories peut avoir lieu
avec la prise en charge de la responsabilité de la marchandise
par la personne ou l'entreprise chargée du tir ou de
l'entreposage. Il doit alors satisfaire à toutes les
précautions d'usage dans la profession.
2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis.
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.
Toutefois, sont tolérés :
- le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle no 6.1, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle no 6.1 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;
- le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant aux modèles nos 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9 ;
- le déchargement des colis des matières suivantes de la
classe 6.1 : 1593 dichlorométhane, 1710
trichloréthylène, 1897
tétrachloréthylène et 2831 trichloro-1,1,1
éthane, et le chargement des colis de résidus de ces
mêmes matières ;
- le chargement des colis de déchets d'activités de soins
à risques infectieux et assimilés du numéro ONU
3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne
disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des
véhicules d'enlèvement.
3. Citernes.
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le
déchargement de citernes ainsi que la prise d'échantillon
dans ces citernes.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est
toléré de procéder au déchargement :
- des gaz affectés au groupe A ;
- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) ;
- d'hydrocarbures liquides classe 3, numéros ONU 1202, 1203 et 3256 (uniquement huile de chauffe lourde) ;
- et, dans la limite de capacité de 8 mètres cubes par
unité de transport, des matières de la classe 6.1 des
numéros ONU 1593, 1710, 1897 et 2831.
4. Des dérogations aux dispositions du présent article
peuvent être accordées par décision du
préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux
paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de
chantier sur la voie publique.
Art. 8. - Conditions de chargement ou de déchargement des citernes.
Le moteur de propulsion du véhicule doit être
arrêté lorsque la vidange des citernes est
effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe
motopompe indépendant du véhicule. Toutefois,
l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la
vidange des citernes basculantes.
Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est
autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du
produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis
une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bars. Dans
le cas où le point d'éclair du produit à
transférer est inférieur à 23 oC :
- pour les citernes à déchets visées au 6.10, la
pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au
4.5.2.3 ;
- dans les autres cas, le gaz doit être inerte.
Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles
doivent être efficacement protégés contre tout
dépassement de leur pression maximale en service par des
dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les
précautions nécessaires pour éviter le
surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.
Art. 9. - Modalités de stationnement des véhicules, en
dehors des établissements de chargement et de
déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux
entreprises de transport.
Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les
dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des
véhicules transportant des marchandises dangereuses.
a) Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6.
Le véhicule en stationnement doit être garé de
façon à éviter au maximum tout risque d'être
endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir
être évacué sans nécessiter de manoeuvre.
Le conducteur, lorsqu'il quitte son véhicule en stationnement,
doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte
bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits soit le
nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le
cas échéant, l'adresse où peut être joint en
cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui
effectue le transport, soit le nom du conducteur, le numéro de
téléphone et, le cas échéant, l'adresse du
lieu où il peut être joint immédiatement.
b) Précautions spécifiques.
Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.3, les
circuits électriques doivent être coupés par une
manoeuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule
est en stationnement.
Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la
fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au
début et à la fin du stationnement.
c) Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures.
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1
autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000
kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières
dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000
litres doivent stationner sur un espace libre approprié,
à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout
établissement recevant du public.
d) Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1
autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000
kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières
dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000
litres doivent stationner à plus de 50 mètres de toute
habitation ou de tout établissement recevant du public ; en
outre, en agglomération, le stationnement ne peut être
effectué que dans un dépôt soumis à la
réglementation des installations classées ou dans un parc
surveillé.
Une distance d'au moins 50 mètres doit être maintenue
entre les véhicules transportant des matières ou objets
de la classe 1, munis des plaques-étiquettes du modèle no 1 ou 1.5.
Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les
véhicules portant des citernes démontables, des
conteneurs-citernes ou des citernes mobiles, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes
du modèle no 3, ne doivent pas stationner à moins de 10
mètres d'un autre véhicule du même type, portant
une plaque-étiquette du modèle no 3 ou 6.1, ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette du modèle no 1 ou 1.5, et réciproquement.
Art. 10. - Dispositions locales. - Signalisation routière.
1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des
articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de
l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière approuvé par l'arrêté du 7 juin
1977 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes.
2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée
par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les
dispositions de la partie 5 relative au placardage des
véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6), ou au moins une plaque-étiquette
comportant une flamme (nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2), ainsi
que les véhicules chargés de plus de 3 tonnes (masse
brute) de colis munis d'une étiquette comportant une flamme.
3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée
par le panneau B18b les véhicules astreints, selon les
dispositions du présent arrêté, à porter les
panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules
matières dangereuses transportées appartiennent à
la classe 1 ou à la classe 2.
4. Sont applicables les réglementations locales prises par
l'autorité compétente en matière de police de la
circulation, dès lors qu'elles ont été
portées à la connaissance du public.
Art. 11. - Incidents ou accidents.
Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et
dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute
zone habitée.
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite,
ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de
matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention
ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un
établissement gardienné, le préposé
chargé de l'exécution du transport préviendra ou
fera prévenir, sans délai :
a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie
ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis
devant indiquer ;
- le lieu et la nature de l'accident ;
- les caractéristiques des marchandises transportées
(s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi
que les agents d'extinction prohibés) ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement, toutes précisions permettant
d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des
secours à mettre en oeuvre.
b) L'expéditeur.
Art. 12. - Transport des déchets d'activités de soins
à risques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques du numéro ONU 3291.
1. Les transports de déchets d'activités de soins
à risques infectieux et assimilés du numéro ONU
3291, effectués par un producteur dans son véhicule
personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure
où la masse transportée demeure inférieure ou
égale à 15 kilogrammes, ne sont pas soumis aux
dispositions du présent arrêté.
2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes
s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les
cas d'exemption prévus au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les déchets d'activités de soins à risques
infectieux et assimilés et les pièces anatomiques
d'origine humaine sont transportés dans des véhicules
strictement réservés au transport des déchets
d'activités de soins.
b) Les véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
- le caisson du véhicule est séparé de la cabine
du conducteur et est en matériau rigide, lisse, lavable et
facilement désinfectable ;
- le plancher doit être étanche aux liquides et comporter
un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de
désinfection ;
- lorsque le véhicule transporte des emballages pleins et des
emballages vides, une paroi pleine est prévue entre les deux
chargements ; cette disposition ne s'applique pas aux GRV et aux grands
emballages.
c) Les véhicules sont nettoyés et
désinfectés après chaque déchargement
complet ; cette disposition s'applique dans tous les cas et même
en l'absence de fuite.
d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination
comporte une période de stationnement supérieure à
deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé
offrant toutes les garanties de sécurité et avec l'accord
de la Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales.
e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des
voyageurs dans des véhicules transportant des déchets
d'activités de soins à risques infectieux et
assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
f) Lorsque la masse transportée est inférieure ou
égale à 333 kg, et en prévision de tout accident
ou incident pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit
remettre au conducteur des consignes écrites de
sécurité précisant de manière concise :
- la nature du danger présenté par le chargement du véhicule ;
- les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser ;
- les autorités locales à alerter.
Par contre, lorsque la masse transportée est supérieure
à 333 kg, les dispositions du 5.4.3 demeurent applicables.
Art. 13. - Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.
Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret
n° 81-972 du
21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à
la livraison, à la détention, au transport et à
l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la
classe 1 en quantités supérieures aux limites
fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de
transport EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à
bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.
Sont reconnues pour exercer cette fonction :
- les personnes habilitées dans le cadre de la section IX du décret
n° 79-846 du
28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique
sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers
auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
- les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur
conforme au 8.2.2.8 valable pour les transports de marchandises de la
classe 1.
Art. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé
de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et
au ministère chargé de l'intérieur pour certaines
matières radioactives.
1. L'avis préalable stipulé au 5.1.5.2.4 est
adressé par l'expéditeur au ministère
chargé de l'industrie et au ministère chargé de
l'environnement (DSIN), ainsi qu'au ministère chargé de
l'intérieur (direction de la défense et de la
sécurité civile COGIC) avec copie au transporteur.
2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 doit parvenir
sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les
renseignements sont adressés par télécopie.
3. L'avis préalable de transport doit préciser les
renseignements indiqués au 5.1.5.2.4 d) dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de
l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières
sous forme spéciale ou de matières radioactives
faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les
deux cas) ;
- indice de transport.
b) Les emballages utilisés ;
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut.
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes empruntées) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
- nom du (ou des) conducteur(s).
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s).
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
- moyens d'extinction prohibés.
Art. 15. - Moyens de télécommunication.
1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux
unités de transport comprenant au moins un véhicule
immatriculé en France et chargées de marchandises
visées au paragraphe 1 de l'article 20.
2. Les unités de transport répondant aux conditions
définies dans le paragraphe précédent doivent
être munies de moyens de télécommunication, tels
que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en liaison :
- avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ;
- et avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un
service spécialisé susceptible de fournir les indications
nécessaires en cas d'incident ou d'accident.
3. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros
de téléphone des services ou organismes visés au
paragraphe 2 ci-dessus.
Art. 16. - Moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III.
Les moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III
immatriculés en France, tels que définis au 9.1.1.2,
doivent répondre aux dispositions suivantes :
- les moteurs auxiliaires thermiques à allumage commandé sont interdits ;
- lorsqu'ils sont électriques, les moteurs auxiliaires doivent répondre aux prescriptions du décret
n° 78-779 du
17 juillet 1978 relatif au matériel électrique utilisable
en atmosphère explosive ou aux prescriptions appropriées
de la norme EN 50 014 et de l'une des normes EN 50 015 à 50 020
ou EN 50 025.
Art. 17. - Chauffage à combustion.
Sans préjudice des dispositions de la Partie 9, les dispositifs
de chauffage des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX ou AT,
immatriculés en France, tels que définis au 9.1.1.2,
doivent être conformes à la norme NF R. 18-702-1, 2 et 3.
Les appareils doivent être installés devant la paroi
arrière de la cabine et à une hauteur d'au moins 800 mm
au-dessus du sol.
L'orifice d'aspiration d'air de combustion doit être situé
à l'extérieur de la cabine du véhicule, à
une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol et le plus en avant
possible.
Art. 18. - Equipement des véhicules porte-conteneurs-citernes ou citernes mobiles.
Les véhicules immatriculés en France, pour porter des
conteneurs-citernes ou citernes mobiles de plus de 3 000 litres,
doivent être équipés de verrous tournants d'un des
modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou
de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par
le ministre chargé des transports.
Art. 19. - Equipement des citernes.
L'assemblage couvercle - virole de trou d'homme des citernes munies de
dômes, dont l'épreuve initiale est postérieure au
1er juillet 2000 et équipant des véhicules
immatriculés en France, doit être réalisé
par boulonnage et non plus par cerclage.
Art. 20. - Certification des entreprises.
1. Les transports suivants ne peuvent être effectués que
par des entreprises dont le système qualité a
été certifié :
a) Matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la
quantité de matières explosibles contenue par
unité de transport dépasse :
1 000 kg pour la division 1.1, ou
3 000 kg pour la division 1.2, ou
5 000 kg pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;
b) Matières suivantes transportées en citerne(s) d'une
capacité unitaire supérieure à 3 000 litres ;
- classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières du
groupe d'emballage I ou ayant un code de danger à 3 sigles
significatifs ou plus (zéro exclu) ;
c) Colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : colis
de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M) et
colis de type C.
2. Toutefois, les transports de déchets sont dispensés de
l'obligation mentionnée ci-dessus, à l'exclusion des
déchets rentrant dans la classe 7.
3. L'intitulé du certificat relatif au système
qualité doit préciser que celui-ci s'applique à
l'activité de transport routier de marchandises dangereuses ou
à l'activité de location de véhicule avec
conducteur pour le transport routier de marchandises dangereuses, de
l'entreprise, et faire référence aux normes ISO 9001 ou
ISO 9002.
Une copie dudit certificat doit être à bord du
véhicule au moment du chargement et lors de tout transport de
marchandises visées ci-dessus.
Sont reconnus les certificats en cours de validité,
délivrés par les organismes certificateurs figurant sur
la liste de l'annexe D.2.
Tout organisme certificateur européen, accrédité
suivant la norme EN 45012 et dans le domaine « transports et
communications », par le COFRAC ou par un organisme
accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC
(European Accreditation for Certification), peut demander à
figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa
précédent.
Les demandes sont adressées au ministre chargé des
transports et doivent être accompagnées de l'attestation
d'accréditation mentionnant la portée, le
périmètre et la limite de validité de celle-ci,
ainsi que de la liste des auditeurs de l'organisme demandeur,
compétents dans le domaine du transport des marchandises
dangereuses ; la liste des organismes certificateurs de l'annexe D.2
peut être modifiée sans avis préalable de la CITMD.
4. Les entreprises exerçant nouvellement une activité de
transport peuvent néanmoins effectuer les transports
visés au paragraphe 1 ci-dessus, pendant une durée de
douze mois à compter de la date de début de leur
activité de transport, sans être titulaires du certificat
mentionné au paragraphe 3 ci-dessus.
Pour bénéficier de cette faculté, elles doivent en
faire la demande, selon les attributions précisées
à l'article 3, soit au ministre chargé des transports,
soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre
chargé de l'environnement. Cette demande doit être
accompagnée du récépissé
délivré par un organisme certificateur mentionné
à l'annexe D.2, attestant que le demandeur a
déposé, en vue de sa certification, un manuel d'assurance
de la qualité complet et conforme à la norme ISO 9002,
précisant les procédures que l'entreprise compte mettre
en oeuvre pour assurer la qualité.
Le ministre délivre, le cas échéant, une
attestation autorisant l'entreprise à exercer dans le cadre des
dispositions du présent paragraphe. Une copie de cette
attestation doit se trouver à bord des véhicules pour
être présentée à toute réquisition
des autorités chargées du contrôle.
Art. 21. - Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.
Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en
commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis
à mains que des marchandises dangereuses destinées
à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice
de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical
transportés par des malades présentant des
difficultés respiratoires sont admis dans la limite des
quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et
à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au
3.4 sont applicables.
Le transport simultané de personnes et de marchandises
dangereuses, autres que celles visées au présent article
, est interdit dans les véhicules de transport en commun de
personnes.
Art. 22. - Certificats d'agrément des véhicules admis
à circuler en France en dérogation à certaines
dispositions de l'annexe B.
Les véhicules immatriculés en France qui, en application
des articles 27, 30, 46, 48 ou 49, sont admis pour l'exécution
de transports intérieurs à la France en dérogation
à certaines dispositions des annexes A et B, mais qui sont
néanmoins soumis à un agrément, se voient
délivrer un certificat d'agrément national barré
d'une diagonale de couleur jaune.
Pour ceux de ces véhicules qui disposent d'une autorisation de
circulation nationale dite « carte jaune »
délivrée antérieurement sur la base des
dispositions du RTMD, ce document peut remplacer le certificat
barré jaune.
Toutes les règles définies par le présent
arrêté et applicables aux certificats d'agrément
ADR sont également applicables aux documents nationaux
mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les
conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou
renouvelés, et leur présence parmi les documents de bord.
Art. 23. - Document de transport.
1. Le responsable de l'établissement qui effectue le chargement
doit certifier soit dans le document de transport, soit dans une
déclaration à part, qu'il a observé les
obligations qui lui sont faites à l'article 4.
Dans le cas d'un chargement effectué par le conducteur d'un
véhicule-citerne dans un établissement disposant
d'installations prévues à cet effet, le conducteur, s'il
n'est pas un employé de l'établissement chargeur, doit
certifier soit sur le document de transport, soit dans une
déclaration séparée, qu'il a bien observé
les obligations qui lui sont faites à l'article 4.
2. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses en
quantités n'excédant pas les limites fixées au
1.1.3.6 n'est pas soumis à l'obligation du document de transport
prévu au 5.4.1.
3. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV,
grands emballages, citernes, véhicules pour vrac et conteneurs
pour vrac), la désignation des marchandises prévue au
5.4.1.1.6 peut être portée sur le document de transport
ayant accompagné le véhicule en charge. La date à
partir de laquelle débute le retour à vide doit
être mentionnée sur le même document de transport.
4. Les transports de marchandises dangereuses effectués à
partir du lieu de déchargement des navires les ayant
transportées par voie maritime jusqu'au lieu de leur stockage ou
dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de
transport prévue au 5.4.1 sous réserve que :
- le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le
lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou
égal à 15 km ;
- les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document
de transport ou d'expédition pour le transport maritime des
marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en
anglais).
Art. 24. - Déclaration de transport à effectuer par les commissionnaires de transport.
Pour les commissionnaires de transport (tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret
n° 90-200 du
5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession des
commissionnaires de transport), qui expédient ou
réexpédient des colis de marchandises dangereuses
relevant des classes autres que les classes 1 et 7, la
déclaration doit comporter :
- l'indication apparente « Marchandises dangereuses » ;
- les indications suivantes : le numéro ONU de la marchandise,
la classe et, le cas échéant, le groupe d'emballage,
complétés par les mentions exigées au titre de la
disposition spéciale 640 lorsqu'elle s'applique, avec en
référence, pour chaque classe, la masse totale brute des
colis.
Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire de
transport conservera les éléments d'information
nécessaires, notamment ceux prévus au 5.4.1, permettant
en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement,
conformément à l'article 11, les renseignements propres
à faciliter l'identification des marchandises dangereuses.
Art. 25. - Placardage des véhicules.
Le présent article est applicable aux véhicules à
moteur (porteurs), aux remorques et aux semi-remorques
immatriculés en France, ou faisant partie d'une unité de
transport dont un élément est immatriculé en
France, et qui ne sont pas soumis à placardage selon le 5.3.1.
Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse
brute) de marchandises d'une même classe, parmi chacune des
classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, à
l'arrière et sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes de danger suivantes :
- pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
- pour la classe 2 : les plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette no 11).
Art. 26. - Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes.
Par dérogation au 7.5.2.1, le transport conjoint de
détonateurs simples ou assemblés, de cordeaux
détonants souples et de marchandises dangereuses ne relevant pas
de la classe 1 mais destinées à la fabrication d'explosif
de mine est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200
km, dès lors que les prescriptions du 7.5.2.2, renvoi a, sont
notamment observées.
Art. 27. - Transport d'émulsion mère à base de nitrate d'ammonium en citernes.
Nonobstant les dispositions du 3.2, tableau A, colonne 12, le transport
d'émulsion mère liquide à base de nitrate
d'ammonium (classe 5.1, numéro ONU 3139) peut être
effectué au moyen de véhicules-citernes, qui doivent
être munis d'un certificat national tel que visé à
l'article 22. Les citernes doivent répondre aux dispositions des
4.3 et 6.8 et aux prescriptions complémentaires qui suivent.
1. Construction.
La pression de calcul du réservoir doit être d'au moins
0,5 bar. Le réservoir doit être en acier
austénitique.
2.
Equipements.
Si le réservoir est entouré d'une matière
calorifuge, celle-ci doit être de nature inorganique et
parfaitement exempte de matière combustible.
Le réservoir doit être muni d'organes de
sécurité (soupapes, évents, disques de rupture) en
partie haute, empêchant la formation de toute surpression
excessive à l'intérieur du réservoir. La section
de passage de ces organes doit être au moins égale
à 0,005 m2 par m3 de produit transporté. La pression de
réglage doit être au moins égale à 0,3 bar.
3.
Epreuves.
Le réservoir doit subir l'épreuve initiale et les
épreuves périodiques de pression hydraulique à la
pression de calcul.
4. Service.
La disposition spéciale TU12 au 4.3.5 s'applique.
Art. 28. - Transports d'appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles.
1. Dispositions relatives aux appareils de radiographie gamma conformes
à la norme NF M 60-551 et contenant une source définie
comme suit :
Art. 29. - Transports agricoles.
1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du
code de la route , sont assujettis à l'ensemble des dispositions
du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
a) Pour le transport de l'ammoniac du numéro ONU 1005
employé pour l'agriculture et effectué dans les citernes
spécifiques décrites à l'annexe D.4, seules
s'appliquent les conditions précisées à ladite
annexe ;
b) Pour les transports de matières ci-après :
- produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une
contenance égale ou inférieure à 20 litres et
jusqu'à 1 tonne par envoi ;
- engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
- matières de la classe 4.2 des numéro ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
- appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
réalisés pour les besoins de son exploitation par un
agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans,
seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le
marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les
transports en vrac (7.3).
c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses
réalisés pour les besoins de son exploitation par un
agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans,
la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.
2. Les transports visés au a du paragraphe 1 ci-dessus peuvent
être effectués par des véhicules routiers, au sens
de l'article 2 si ce sont des véhicules AT tels que
définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent
répondre ces transports sont précisées à
l'annexe D.4.
3. Les produits phytosanitaires transportés par l'agriculteur
pour accomplir sa tâche d'exploitation, lorsqu'ils sont
conditionnés pour la vente au détail dans des emballages
intérieurs d'emballages combinés agréés
selon
l'ADR, sont exemptés des prescriptions du présent
arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne
doit pas dépasser 50 kg par transport.
Art. 30. - Transports de réservoirs fixes de stockage de
GPL.
Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant
pas 12 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange
liquéfié n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965)
peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre
de maintenance et/ou de réparation, s'ils contiennent une
quantité de gaz inférieure ou égale à 500
kg. Dans ce cas :
1. Les unités de transport sont de type FL, tel que
défini au 9.1.1.2. Les articles 16 et 17 s'appliquent. Les
véhicules dont la date de première mise en circulation
est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions de
l'article 22.
2. Ces unités de transport sont équipées des
extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers
visés au 8.1.5 a et b.
3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à
l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions
des 7.5.2 et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de
conformité délivrée par un organisme
agréé sur la base de la note DM-T/A no 120046 du 11 mai
1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre
chargé des transports. Les agréments des dispositifs de
fixation délivrés en application des dispositions du
RTMDR restent valables.
4. Les organes de service des réservoirs doivent être
protégés par un capot ou par tout autre dispositif
équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.
5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette
no 3. Les panneaux orange apposés à l'avant et à
l'arrière doivent porter les numéros d'identification
23/1965.
6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au
sens du 8.2.1.3 et de l'article 40 : spécialisation citerne gaz
ou
GPL.
7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.
8. Les entreprises, lorsqu'elles effectuent ce transport, sont
dispensées de la certification prescrite à l'article 20.
La mention suivante doit figurer sur le document de transport : «
Transport effectué selon l'article 30 de l'arrêté
ADR ».
Art. 31. - Transports intéressant le ministère chargé de la défense.
Le présent arrêté est applicable au transport des
marchandises dangereuses intéressant le ministère
chargé de la défense, hors dispositions
particulières définies par instruction
interministérielle conjointe du ministre chargé de la
défense et, selon les attributions précisées
à l'article 3, du ministre chargé des transports ou du
ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de
l'environnement.
Ces dispositions particulières tiennent compte des missions
entraînant des contraintes propres au ministère
chargé de la défense en ce qui concerne notamment :
- certaines marchandises appartenant aux forces armées et non
admises normalement au transport aux conditions du présent
arrêté ;
- les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées ;
- les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci
doit porter en outre l'indication suivante : « Transport
effectué selon l'article 31 de l'arrêté ADR »
;
- les véhicules militaires ou placés sous
l'autorité militaire lorsque des dispositions relatives au
matériel de transport ne sont pas applicables ;
- les dispositions relatives au transport prévues par le
présent arrêté et dont les modalités
d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;
- le placardage et la signalisation des matériels de transport
dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté
ou de protection du secret ;
- l'agrément d'organismes compétents pour accorder des
certificats, agréments ou homologations prévus par le
présent arrêté.
Art. 32. - Transports intéressant le ministère chargé de l'intérieur.
Sans préjudice des dispositions relatives aux transports
d'urgence destinés à sauver des vies humaines,
prévues au 1.1.3.1, les dispositions du présent
arrêté sont applicables au transport des marchandises
dangereuses intéressant le ministère chargé de
l'intérieur, hors dispositions particulières
définies par instruction interministérielle conjointe du
ministre chargé de l'intérieur et du ministre
chargé des transports, en ce qui concerne les missions de
sécurité civile et de maintien de l'ordre.
Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas concernées par le présent article .
Art. 33. - Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1. Sous réserve des dispositions particulières propres au
ministre chargé de la défense, l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques (INERIS) est
désigné comme organisme compétent :
- pour l'affectation à la classe 1 et pour le classement des matières et objets explosibles ;
- pour la définition des conditions d'emballage des matières et objets explosibles ;
- pour émettre un avis sur l'emballage en commun de certains
objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage ;
- pour fixer les conditions de transport de matières et objets
soit classés dans une rubrique n.s.a. ou dans la rubrique
« 0190 échantillons d'explosifs », soit faisant
l'objet d'une autorisation spéciale en vertu des dispositions
spéciales du 3.3.
2. Pour les matières et objets explosibles entrant en
l'état dans les approvisionnements des forces armées, le
ministère chargé de la défense (inspection de
l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa
responsabilité, les opérations visées au
paragraphe 1 ci-dessus.
Il peut en être de même, à la requête du
demandeur, pour les matières et objets explosibles à
caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les
approvisionnements des forces armées françaises ou non
destinées à celles-ci.
Art. 34. - Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2).
L'INERIS est désigné comme organisme compétent :
- pour le classement des matières autoréactives ou des
préparations de matières autoréactives qui ne sont
pas énumérées au 2.2.41.4 ;
- pour le classement des peroxydes organiques, des préparations
ou des mélanges de peroxydes organiques qui ne sont pas
énumérés au 2.2.52.4.
Art. 35. - Emballages pour les matières infectieuses.
Le ministre chargé des transports délivre, au vu des
procès-verbaux d'épreuves établis par les
laboratoires agréés, les décisions prévues
au 6.3.1.1 pour le marquage des emballages destinés au transport
des matières des numéros ONU 2814 et 2900. Ces
décisions valent agréments des modèles types.
L'utilisateur des emballages, fabriqués conformément au
modèle type agréé, doit disposer d'une copie de la
décision et du procès-verbal d'épreuves.
Art. 36. - Colis pour les matières radioactives.
Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé
de l'environnement délivrent conjointement les agréments
prévus au 5.1.5.3.1 et 2.2.7.7.2.2 pour :
- les matières radioactives sous forme spéciale ;
- les matières radioactives faiblement dispersables ;
- tous les colis contenant des matières fissiles ;
- les colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ;
- les colis de type B(U), de type B(M) et de type C ;
- les arrangements spéciaux ;
- les expéditions visées au 5.1.5.2.2 ;
- le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau du 2.2.7.7.2.1.
L'Institut de protection et de sûreté nucléaire
(IPSN) apporte son appui à la direction de la
sûreté des installations nucléaires (DSIN) sur
cette activité.
Art. 37. - Homologation et agrément des véhicules.
1. Les homologations de type de véhicules prévues au
9.1.2.2 et les réceptions par type de véhicules à
moteur sont accordées par les directions régionales de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE)
Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les autres réceptions de
véhicules sont accordées par les DRIRE.
2. Les visites techniques mentionnées au 9.1.2.1.1 sont
effectuées par les DRIRE afin de vérifier que le
véhicule est conforme aux dispositions applicables du code de la
route, aux dispositions du présent arrêté et, le
cas échéant, de l'arrêté du 19
décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre
les émissions de composés organiques volatils.
Si le véhicule se révèle ne pas satisfaire
à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables,
la DRIRE prescrit une contre-visite. Si les défectuosités
constatées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en
service du véhicule, la DRIRE prescrit en outre l'interdiction
au transport de marchandises dangereuses.
3. Les certificats d'agrément des véhicules prévus
au 9.1.2.1.2 et à l'article 22 sont accordés par les
DRIRE.
Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre la visite technique
d'un véhicule préalable à la délivrance ou
au renouvellement du certificat d'agrément et la
délivrance de celui-ci, le procès-verbal de visite
technique le remplacera sur le territoire national lors des
contrôles routiers des véhicules immatriculés en
France.
A la suite de ces visites techniques, les dates limites de
validité portées sur le certificat d'agrément et
sur la carte grise sont identiques.
Art. 38. - Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des flexibles.
1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes
démontables ou véhicules-batteries prévus au
6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à
l'annexe D.1 sont accordés par les DRIRE.
2. Les agréments des prototypes de citernes en matière
plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par la
DRIRE Ile-de-France.
3. Les agréments des prototypes de citernes mobiles
prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 sont accordés
par un organisme agréé par le ministre chargé de
la marine marchande.
4. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses
mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés
par un organisme agréé selon la procédure
visée à l'article 39.
5. Les contrôles et épreuves des citernes fixes, citernes
démontables ou véhicules-batteries prévus aux
6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, et les épreuves des flexibles
prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'annexe D.1 sont
effectués par les DRIRE. Celles-ci peuvent
déléguer ces contrôles et épreuves à
un organisme agréé selon la procédure visée
à l'article 39.
6. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles
prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 sont effectués
dans les conditions prévues par l'arrêté du 23
novembre 1987 modifié relatif à la sécurité
des navires.
7. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes,
caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à
6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé
selon la procédure visée à l'article 39.
Art. 39. - Procédure d'agrément des organismes.
Les organismes agréés pour accorder les certificats,
agréments ou homologations prévus par le présent
arrêté sont, selon les attributions
précisées à l'article 3, désignés
soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre
chargé de l'industrie et le ministre chargé de
l'environnement, après avis de la CITMD, pour une durée
maximale de cinq ans.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre
compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient
conformes à des cahiers des charges établis par lui ou
accompagnées par des procédures appropriées. Le
demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques
et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la
qualité convenable pour exercer l'activité
souhaitée.
Pour les épreuves, contrôles et vérifications des
citernes et des flexibles, les organismes agréés au titre
du 6.8.2.4.5, ainsi qu'au titre de l'annexe D.1, doivent justifier
d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine
« appareils et accessoires sous pression », par le COFRAC
ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord
multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification).
Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des
agréments provisoires pour leur première année
d'activité.
Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus
tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent, le cas
échéant, des conditions particulières.
Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci
contrôle l'activité des organismes agréés.
L'agrément peut être retiré en tout ou partie par
décision motivée de l'administration en cas de manquement
grave aux obligations fixées par le présent
arrêté ou aux conditions particulières de
l'agrément.
Art. 40. - Organismes de formation.
1. Programmes de formation.
A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément
au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les
conditions prévues au 8.2.2.6 et à l'article 39, adaptent
et complètent leurs programmes en fonction de la formation de
base et des formations spécialisées recherchées.
2. La formation de base et les différentes formations spécialisées sont définies comme suit :
a) Formation de base : formation mentionnée au 8.2.1.2, requise
pour la conduite des véhicules mentionnés aux 8.2.1.1,
8.2.1.3 et 8.2.1.4.
La formation de base suffit pour la conduite des véhicules
mentionnés au 8.2.1.1 transportant des marchandises des classes
2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9.
Les conducteurs des autres véhicules mentionnés au 8.2.1
doivent en plus suivre la formation spécialisée qui,
parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier.
Celles-ci ne sont accessibles qu'après avoir suivi avec
succès la formation de base ;
b) Spécialisation « classe 1 » : formation
spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la
conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1),
transportant des matières et objets de la classe 1 ;
c) Spécialisation « citernes » : formation
spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux
matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9,
requise pour le transport de ces matières en véhicules
mentionnés au 8.2.1.3 ;
d) Spécialisation « citernes gaz » : formation
spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux
matières de la classe 2, requise pour le transport de ces
matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
e) Spécialisation « classe 7 » : formation
spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la
conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S11 et S12),
transportant des matières et objets de la classe 7.
3. La formation des conducteurs dont l'activité se limite au
transport de GPL ou de produits pétroliers peut se limiter,
respectivement, aux spécialisations suivantes :
a) Spécialisation « GPL » : formation
spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au
transport des hydrocarbures gazeux en mélanges
liquéfiés n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) en
véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
b) Spécialisation « produits pétroliers » :
formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3,
restreinte au transport des matières désignées par
les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999,
3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes) de la classe
3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en
véhicules mentionnés au 8.2.1.3.
4. Les durées minimales de la formation de base, des formations
spécialisées, ainsi que des formations de recyclage
correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en
séances d'enseignement au sens du 8.2.2.4.3, sont les suivantes :
Art. 41. - Registres.
1. Les organismes agréés doivent tenir des registres
relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du
présent arrêté.
Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou
homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être
tenus à la disposition de l'administration. Ils doivent adresser
un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la
fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des
transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au
ministre chargé de l'environnement, selon les attributions
précisées à l'article 3.
2. Registre des attestations de formation.
Les organismes de formation agréés doivent tenir un
registre de délivrance des attestations par
spécialisation.
Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur
délivrance et affectées d'un numéro. Cette
inscription est complétée par la date de
délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type
et les dates de début et de fin du stage suivi.
Au regard de ces dispositions, les extensions de validité
à d'autres spécialisations sont assimilées
à des délivrances d'attestation.
L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro
de référence de l'attestation dont la validité est
étendue et la désignation de l'organisme qui l'a
délivrée.
Les renouvellements de validité donnent lieu également
à enregistrement. Mention est faite du numéro de
référence de l'attestation et, s'il est différent
de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme qui l'a
délivré. De plus, l'inscription précise les dates
de début et de fin du cours de recyclage suivi.
Art. 42. - Paiement des opérations confiées aux organismes agréés.
Les frais liés à la délivrance des certificats ou
à la réalisation des essais et vérifications
prévues par le présent arrêté sont à
la charge du pétitionnaire.
Art. 43. - Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6.
1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV
et de grands emballages destinés au transport des
matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (no
ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en
application des 6.1.5.1.1, 6.5.1.6.3 et 6.6.5.1.1, doivent faire
l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle no 1
ou 2 figurant à l'annexe D.5.
Ces certificats sont délivrés pour une durée de
cinq ans ; ils doivent être périodiquement
renouvelés si nécessaire.
2. Les agréments des modèles types d'emballages et de
grands emballages destinés au transport des matières et
objets de la classe 1, agréments délivrés en
application des 6.1.5.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de
certificats conformes au modèle no 3 figurant à l'annexe
D.5.
3. L'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages,
fabriqués conformément au modèle type
agréé, doit disposer d'une copie du certificat
d'agrément.
Art. 44. - Assurance de la qualité pour la fabrication des
emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6.
1. Objet du présent article .
Le présent article a pour objet de définir les
dispositions satisfaisant le ministre chargé des transports au
titre des 6.1.1.4, 6.5.1.6.1 et 6.6.1.2, qui prescrivent que les
emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le
modèle type a été agréé
conformément au 6.1.5.1.1, 6.5.1.6.3 ou 6.6.5.1.1, soient
fabriqués et éprouvés suivant un programme
d'assurance de qualité.
Les dispositions du présent article sont applicables dans la
mesure où cet agrément est délivré par un
organisme agréé par le ministre chargé des
transports.
Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article
les emballages destinés aux matières ou objets
explosibles (classe 1), dont le contrôle d'assurance de la
qualité est effectué par le ministère
chargé de la défense.
2. Apposition du marquage réglementaire.
Conformément aux 6.1.3.10, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition
sur les emballages fabriqués en série du marquage
prévu aux 6.1.3.1, 6.5.2 et 6.6.3 implique l'assurance
(certification) que ceux-ci correspondent au modèle type
agréé et que les conditions citées dans
l'agrément sont remplies.
La fabrication des emballages sur lesquels le marquage
réglementaire rappelé ci-dessus aura été
apposé après les dates précisées
ci-après doit répondre aux dispositions du présent
article .
Ces dates sont :
- le 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et
jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes
métalliques, les emballages métalliques légers,
les emballages composites avec récipient intérieur en
plastique et fût extérieur métallique ou en
plastique ;
- le 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus ou ci-dessous ;
- le 1er mai 2000 pour les emballages combinés visés au
6.1.4.21, ainsi que pour les emballages de tous types (autres que les
grands emballages) destinés au transport de matières ou
objets explosibles (classe 1) ;
- le 1er juillet 2001 pour les grands emballages.
3. Communication du plan d'assurance de la qualité.
Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux
exigences du paragraphe 4, doit être établi afin de
décrire le système d'assurance de la qualité
auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de
série pour répondre aux dispositions du présent
article .
Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement
d'agrément, d'un type de construction d'emballage
formulée à partir de la date visée au paragraphe
2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer
dans le dossier remis à l'organisme chargé de
délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation
du plan par celui-ci subordonne la délivrance, ou le
renouvellement, de l'agrément.
Pour les emballages dont la demande d'agrément du type de
construction a été formulée antérieurement
à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure
où une fabrication est envisagée après cette date,
le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant celle-ci
à l'organisme ayant délivré (ou chargé de
délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance
de la qualité.
En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une
procédure de contrôle de la fabrication des emballages de
série n'a pas été établie selon les
modalités prévues au paragraphe 6 du présent
article , une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la
qualité, communiqué à l'organisme chargé de
délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du
type de construction, doit être transmise, après
approbation, par cet organisme au service compétent du
ministère chargé des transports.
4. Contenu du plan d'assurance de la qualité.
Le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 doit comporter :
- un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des
contrôles effectués par le fabricant des emballages
lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du type de
construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant
;
- l'organisation mise en place pour effectuer de manière
satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
- de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;
- du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;
- des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;
- de la traçabilité des différentes opérations.
5. Domaine d'application des contrôles internes.
Les contrôles internes visés au paragraphe 4 doivent porter sur :
- les approvisionnements en matières premières ou en
produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages
; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications
figurant sur les documents d'achat, la conformité des
matières premières et produits livrés à ces
spécifications, les précautions prises pour leur stockage
;
- la maîtrise des équipements servant à la
fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
- la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois
étapes différentes du processus, à savoir :
- au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;
- en cours de fabrication ;
- une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;
- la documentation où sont enregistrés valeurs et
résultats des différentes opérations de
contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
- la gestion des emballages produits non conformes.
6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages.
Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de
contrôle de la fabrication des emballages de série est
établie par l'administration.
Ces procédures ont pour objet d'étayer les
éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des
précisions relatives à leur application concrète
et portant notamment sur :
- les spécifications des matières premières et des
produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages
;
- la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
- les éléments ou caractéristiques à contrôler.
Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités
des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.
Les textes de ces procédures sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Les plans d'assurance de la qualité visés au paragraphe 3
doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une
procédure, être élaborés conformément
aux dispositions de celle-ci.
7. Contrôles par un organisme agréé.
Des contrôles doivent être effectués sur sites pour
les emballages fabriqués dans l'année, le premier au plus
tard un an après la délivrance de l'agrément du
type de construction des emballages puis au moins une fois par an, par
un organisme agréé à cette fin, par le ministre
chargé des transports, selon les modalités de l'article
39. Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est
antérieure à la date visée au paragraphe 2, le
premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an
après cette date.
En tout état de cause, à compter de la date visée
au paragraphe 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de type
de construction d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de
ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages
fabriqués dans l'année et correspondant aux
agréments qu'il détient, aux contrôles
définis ci-dessous.
Toutefois, les procédures visées au paragraphe 6 peuvent
dispenser des contrôles les sites dont la production d'emballages
ne dépasse pas les seuils qui y sont fixés.
Les contrôles, réalisés par un organisme
agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du
titulaire de l'agrément du type de construction des emballages,
lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :
- la vérification du respect des obligations formulées
dans le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe
3 ;
- le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au
hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur
conformité à leur type de construction
agréé et à une ou plusieurs épreuves
requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le
prévoient les 6.1.5.1.8, 6.5.1.6.6 et 6.6.5.1.7 ; toutefois,
dans certaines conditions prévues par les procédures
visées au paragraphe 6, le prélèvement pourra ne
pas avoir lieu.
Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un
contrôle réalisé par un organisme
agréé, ce contrôle doit être renouvelé
dans un délai maximal de trois mois, ce délai
étant utilisé pour la mise en place d'actions
correctives. Si les anomalies le justifient, l'organisme
agréé ayant effectué le contrôle en informe
le service compétent du ministère chargé des
transports, à la suite de quoi il peut être
décidé de faire application de l'article 45.
8. Certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002.
Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur
utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de
l'agrément de leur type de construction, est certifiée au
titre de la norme ISO 9001 ou 9002, l'organisme agréé
visé au paragraphe 7 doit constater, sur présentation des
documents appropriés, quels sont les contrôles internes
effectués et les obligations assumées, figurant au plan
d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3, qui sont
couverts par cette certification.
Dans la mesure où le niveau d'exigences s'avère
satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui
ont été ainsi reconnus couverts par la certification au
titre de la norme ISO 9001 ou 9002, ne donnent pas lieu à
contrôle au titre du paragraphe 7 par l'organisme
agréé.
Néanmoins, un organisme agréé au titre du
paragraphe 7 devra par la suite vérifier que les contrôles
internes et les obligations ainsi définis continuent à
demeurer couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ou
9002, au cours de visites se déroulant dans l'année qui
suit chaque renouvellement de la certification, ainsi que dans
l'année qui suit toute modification du contenu de celle-ci
susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et
obligations visés ci-dessus. Une telle modification doit faire
l'objet d'un avis du titulaire de l'agrément à
l'organisme ayant délivré celui-ci.
Lors de chacune de ses visites, l'organisme agréé doit en
outre vérifier que la traçabilité de l'ensemble de
la fabrication est correctement assurée et effectuer le cas
échéant le prélèvement d'emballages pour
épreuves, comme prévu au paragraphe 7.
9. Relation entre organismes agréés.
Lorsque l'organisme agréé visé au paragraphe 7 n'a
pas lui-même délivré l'agrément du type de
construction des emballages, le fabricant des emballages, ou le
titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le
fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du
rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi
qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé
au paragraphe 3.
L'organisme agréé visé au paragraphe 7 est alors
en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces
documents auprès de l'organisme qui a délivré
l'agrément du type de construction.
En contrepartie, une fois le contrôle aux titres des paragraphes
7 et/ou 8 achevé, l'organisme agréé visé au
paragraphe 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle,
reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités
décelées, à l'organisme qui a
délivré l'agrément du type de construction.
Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la
réalisation, dans les délais impartis, des
contrôles effectués au titre des paragraphes 7 et 8 sur la
fabrication des emballages de série correspondant aux types de
construction qu'il a agréés. Si, malgré ses
interventions, les contrôles demeurent non effectués, il
en informe le service compétent du ministère
chargé des transports, à la suite de quoi il peut
être décidé de faire application de l'article 45.
Art. 45. - Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
Les certificats, agréments ou homologations de véhicules
ou de contenants (emballages, récipients, GRV, grands
emballages, citernes) peuvent être retirés ou suspendus
par les services ou organismes qui les ont délivrés ou,
après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des
transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le
ministre chargé de l'environnement, selon les attributions
précisées à l'article 3, lorsqu'il apparaît
que les dits véhicules ou contenants présentent des
inconvénients graves sur le plan de la sécurité.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque
le certificat concerne un véhicule ou un contenant
déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions
lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un
type de fabrication.
Art. 46. - Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local.
Sous réserve de l'autorisation de la Commission des
Communautés européennes, des dispositions moins strictes
que celles contenues dans les annexes A et B peuvent être prises
par arrêté du ministre compétent, après avis
de la CITMD :
- pour des transports limités au territoire national et portant
seulement sur des petites quantités de marchandises dangereuses,
à l'exception de matières moyennement et hautement
radioactives ;
- pour des transports limités au territoire national à caractère local.
Art. 47. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles de l'ADR.
1. Des dérogations temporaires aux dispositions des annexes A et
B, visant à procéder aux essais nécessaires en vue
d'amender les dispositions de ces annexes, peuvent être
accordées, selon les attributions précisées dans
l'article 3, soit par le ministre chargé des transports, soit
par le ministre chargé de l'industrie et le ministre
chargé de l'environnement, après avis de la CITMD. Ces
dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des
conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports
couverts par le présent arrêté, sans discrimination
de nationalité ou de lieu d'établissement de
l'expéditeur, du transporteur, ou du destinataire. Elles sont
accordées pour une durée fixée en fonction des
besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas
renouvelables au-delà de ce délai maximal.
2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces
dérogations prennent la forme des accords multilatéraux
prévus au 1.5.1. Ces accords sont systématiquement
proposés aux autorités compétentes des autres
Etats membres de l'Union européenne.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation
n'intéressant pas d'autres pays, le document de transport doit
porter, en sus des mentions éventuellement prévues par la
dérogation, la référence de cette
dérogation sous la forme :
« Dérogation nationale MD no ................, du................ »
Art. 48. - Dérogations pour des transports ponctuels.
Selon les attributions précisées à l'article 3, le
ministre chargé des transports ou le ministre chargé de
l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut
(peuvent), après avis de la CITMD, accorder des
dérogations aux prescriptions du présent
arrêté pour des transports ponctuels de marchandises
dangereuses qui sont soit interdits par le présent
arrêté, soit effectués dans des conditions
différentes de celles prévues par le présent
arrêté, dans la mesure où il s'agit
d'opérations de transport clairement définies et
limitées dans le temps.
Le demandeur doit, quatre mois avant la date souhaitée
d'entrée en vigueur de la dérogation, adresser au
ministre compétent une demande faisant apparaître de
façon claire et synthétique :
- les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
- les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
- les éventuelles mesures alternatives destinées à
assurer un niveau de sécurité équivalent.
Dans ce cas, le document de transport doit porter les mentions
éventuellement prévues par la dérogation et la
référence de cette dérogation sous la forme :
« Dérogation nationale MD no ................, du................ »
Art. 49. - Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans
les annexes A et B, les dispositions transitoires qui suivent sont
applicables aux seuls transports intérieurs à la France.
Art. 50. - Abrogation des textes antérieurs.
Les arrêtés des 5 décembre 1996, 16 décembre
1997, 27 février 1998, 17 décembre 1998, 25 avril 2000 et
11 décembre 2000 sont abrogés à compter du 1er
juillet 2001.
Art. 51. - Date d'application.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er juillet 2001.
Toutefois, à l'exception des dispositions de l'article 1.7
susvisé et du dernier alinéa de l'article 21, qui sont
obligatoirement applicables dès le 1er juillet 2001, et des
prescriptions du 6.8.2.1.19, qui sont obligatoirement applicables
dès le 1er janvier 2002, les règles en vigueur au 30 juin
2001 peuvent continuer à être appliquées :
- jusqu'au 31 décembre 2001 pour les marchandises de la classe 7 ;
- jusqu'au 31 décembre 2002 pour les autres marchandises.
Art. 52. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la
sûreté des installations nucléaires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2001.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 94/55 CE
du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant le transport des
marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par
chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure
des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit « arrêté ADR », et notamment les articles 50, 51 et 52 ;
Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions
d'agrément des organismes de formation de conducteurs de
véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par la Société
d'assistance en pyrotechnie (SAP) en date du 4 septembre 2000 et le
dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) réunie le 25 avril 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Le dossier présenté par la
Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) en vue de
l'extension de son agrément est approuvé conforme au
cahier des charges susvisé.
Art. 2. - La SAP est agréée dans le cadre des
dispositions de l'article 50 de l'arrêté ADR en tant
qu'organisme de formation habilité à dispenser les
formations et délivrer les certificats correspondants suivant
les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B.6 de
l'annexe B de l'ADR relatif aux spécialisations suivantes :
Spécialisation citernes : formation spécialisée
mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux
matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9,
requise pour le transport de ces matières en véhicules
mentionnés au marginal 10 315 (1) ;
Spécialisation produits pétroliers : formation
spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1),
restreinte au transport des matières désignées par
les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999,
3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes du 61o c de
la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes du 20o c
de la classe 9, en véhicules mentionnés au marginal 10
315 (1).
Art. 3. - Le présent agrément est particulier à la
SAP ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès
lors que subsistent les conditions ayant présidé à
sa délivrance contenues dans le dossier visé à
l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du
ministre chargé des transports les modifications affectant le
contenu et l'organisation des stages proposés.
Art. 4. - La durée de validité du présent
agrément est, conformément aux dispositions de l'article
50 de l'arrêté ADR, de cinq ans.
Toute demande de renouvellement doit être présentée
dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un
délai de six mois précédant
l'échéance de l'agrément.
Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 14 mai 2001.